| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motif : "Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger étant celui du lieu d'exécution de l'injonction, c'est par une exacte application des articles 22-5 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 et 9, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, que la cour d'appel, qui a retenu par une interprétation souveraine de la décision ayant fixé l'obligation que celle-ci devait être exécutée en France et n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 38 du même Règlement relatives à l'exequatur des jugements, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, a statué comme elle l'a fait".
Procédures 2009, comm. 113, obs. R. Perrot
Comm. com. électr. 2010, chron. 1, n°9, obs. M.-E. Ancel
Adde G. Cuniberti, Jurisdiction to enjoin a foreign website in the EU et Jurisdiction to enjoin a foreign website in the EU - Part II, www.conflictoflaws.net. - Martel, Aspects de droit international privé de l'affaire Zeturf, RLDI mai 2009, n° 1611
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