| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-456/11, Concl. Y. Bot
Dispositif 1 (et motif 32) : "L’article 32 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il vise également une décision par laquelle la juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, indépendamment de la qualification d’une telle décision par le droit d’un autre État membre".
Dispositif 2 (et motif 43) : "Les articles 32 et 33 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs d’un jugement devenu définitif déclarant l’action irrecevable".
Europe 2013, comm. 57, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 8 mars 2013, n° 67-68, p. 46-47, note M. Nioche
Procédures, 2013, n° 3, p. 16, obs. C. Nourissat
www.gdr-elsj.eu, obs. R. Di Noto
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer