Autorité de la chose jugée

Civ. 1e, 3 oct. 2018, n° 17-20296

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mesure ordonnée le 14 août 2012 par la juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public [sic] international comme une mesure provisoire et conservatoire sous le nom d'injonction Mareva, a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales, l'arrêt retient que cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances, en ce que, contrairement à cette dernière, elle ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles ; qu'il ajoute que la réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et qu'en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'opposait pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'en conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 3 oct. 2018, n° 17-20296

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mesure ordonnée le 14 août 2012 par la juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public [sic] international comme une mesure provisoire et conservatoire sous le nom d'injonction Mareva, a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales, l'arrêt retient que cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances, en ce que, contrairement à cette dernière, elle ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles ; qu'il ajoute que la réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et qu'en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'opposait pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'en conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 17 févr. 2015, n° 13-18956

Motifs : "Vu l'article 23 [sic] du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt n° RG : 11/01602 retient qu'il appartient à la loi française de déterminer la condition de triple identité des parties, d'objet et de cause à laquelle est subordonnée l'autorité de chose jugée, que le jugement du tribunal de Tarnow (Pologne) du 18 décembre 2007 a statué sur les prétentions de la société Gabo en concurrence déloyale commise par la société Dupiré Invicta industrie et une autre société en violation de la clause d'exclusivité des contrats du 12 février 2001, et que, la triple identité de la loi française édictée à l'article 1351 du code civil n'étant pas réunie, c'est sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal polonais que la société Gabo a saisi le juge français de demandes en réparation de la mauvaise exécution du contrat du 12 février 2001 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du règlement n° 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci, et non selon les règles de procédure de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 18 mai 2010, n° 09-10566

Motif : "Attendu que, pour déclarer la société Léonidas irrecevable en sa demande en contrefaçon de marque et en annulation de la marque contrefaisante, l'arrêt rappelle que la cour d'appel de Gand, en Belgique, a rendu, le 22 novembre 2004, un arrêt devenu définitif, par lequel la société Léonidas a été déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque ; qu'après avoir relevé que, dans ce litige, la société Léonidas faisait grief aux sociétés Pralifood et Pralibel d'avoir contrefait sa marque en ayant déposé et exploité la marque "Belidas", il en déduit l'existence d'une identité de demande et de cause ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée devant les juridictions belges ne portait pas sur la marque française "Belidas", mais sur la marque Benelux du même nom, ce dont il résulte que cette action n'avait pas le même objet que celle introduite en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 30 nov. 1976, De Wolf, Aff. 42/76 [Conv. Bruxelles, art. 31]

Aff. 42/76Concl. H. Mayras  

Motif 9 : "Attendu que, dès lors qu'un recours au fond est déclaré recevable, la juridiction saisie est tenue de statuer sur son bien-fondé, situation qui pourrait l'amener à se mettre en contradiction avec un jugement étranger antérieur [reconnu de plein droit] et, dès lors, à méconnaître l'obligation de reconnaître celui-ci".

Motif 10 : "Qu'il serait donc incompatible avec le sens des dispositions citées d’admettre un recours ayant le même objet et formé entre les mêmes parties qu’un recours déjà tranché par une juridiction d’un autre Etat contractant".

Motif 13 : "Attendu, enfin, qu'admettre le dédoublement de litiges au principal tel qu'il s'est produit en l'espèce, pourrait conduire à munir le créancier de deux titres exécutoires en raison d'une seule et même créance". 

Motif 14 : "Attendu que ces considérations ne sont pas infirmées par la circonstance qu'à l'occasion, selon la législation nationale applicable, la procédure visée aux articles 31 et suivants de la convention pourrait s'avérer plus coûteuse qu'une nouvelle procédure engagée sur le fond ".

Dispositif : "Les dispositions de la Convention (…) font obstacle à ce que la partie qui a obtenu dans un Etat contractant une décision judiciaire en sa faveur, laquelle peut être revêtue de la formule exécutoire en vertu de l’article 31 de la convention dans un autre Etat contractant, demande à une juridiction de celui-ci de condamner l’autre partie à ce quoi elle a été condamnée dans le premier Etat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 nov. 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., Aff. C-456/11

Dispositif 1 (et motif 32) : "L’article 32 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il vise également une décision par laquelle la juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, indépendamment de la qualification d’une telle décision par le droit d’un autre État membre".

Dispositif 2 (et motif 43) : "Les articles 32 et 33 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs d’un jugement devenu définitif déclarant l’action irrecevable".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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