Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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Com., 27 juin 2006, n° 03-19863

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Motif : "aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité, ce centre étant, pour les sociétés et les personnes morales, présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire".

Doctrine: 

D. 2006. 2257, note J.-L. Vallens

D. Actu. 1816, obs. A. Lienhard

JCP E 2006, n° 2291, note F. Mélin

JCP 2006. II. 10147, note M. Menjucq

Europe 2006, comm. 264, obs. L. Idot

 Banque et Droit juill.-août 2006. 70, obs. G. Affaki et J. Stoufflet

Act. proc. coll. 2006, n°173, obs. H.-D. Modi Koko Bebey

Gaz. Pal. 10-12 sept. 2006, p. 3, note M.-A. Lafortune

Dr. sociétés 2006, n° 141, note J.-P. Legros

BJE 2006. 1379, note D. Fasquelle

Rev. sociétés 2007. 166, note Ph. Roussel-Galle

Banque et Droit sept-oct. 2006. 3, note R. Dammann et G. Podeur

Dr. et proc. 2006. 312, note E. Scholastique

LPA 27 mars 2007, p. 4, note M.-A. Lafortune

Adde F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811

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