| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.
Aff. C-527/10, Concl. J. Mazák
Motif 42 : "(…) il y a lieu de comprendre l’article 5, paragraphe 1, du règlement comme une disposition qui, dérogeant à la règle de la loi de l’État d’ouverture, permet d’appliquer au droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur certains biens appartenant au débiteur la loi de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le bien en question".
Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable [dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de droit civil concernant l’existence d’un droit réel — en l’occurrence une sûreté financière — dans le cas où les biens auxquels ce droit se réfère, tels qu’une somme d’argent mise en dépôt judiciaire, sont situés dans un État [la Hongrie] qui n’était pas encore membre de l’Union au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans un État membre [en Autriche], mais l’était devenu au moment de l’introduction du recours ayant déclenché ladite procédure juridictionnelle] (…) il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier [le lieu de situation des biens litigieux à la date d'ouverture de la procédure]".
Europe 2012, comm. 361, obs. L. Idot
Rev. proc. coll. 2012. Comm. 182, note M. Menjucq
JCP E 2012, n° 1622, obs. M. Menjucq
D. 2012. 2340, obs. L. d'Avout
Rev. crit. DIP 2014. 145, note C. Chalas
Adde D. Bureau, Le règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité - La fin d'un îlot de résistance, Rev. crit. DIP 2002. 613, spéc. n° 71s.
Adde Banque et Droit sept.-oct. 2013. 13, note A. Gautron, E. Dal Maso
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