1. L’ordonnance de saisie conservatoire, les autres documents visés au paragraphe 5 du présent article et la déclaration en vertu de l’article 25 sont signifiés ou notifiés au débiteur conformément au présent article.
2. Lorsque le débiteur est domicilié dans l’État membre d’origine, la signification ou la notification s’effectue conformément au droit de cet État membre. La signification ou la notification est effectuée par la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui est chargé de procéder à la signification ou à la notification dans l’État membre d’origine, au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de réception de la déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire.
3. Lorsque le débiteur est domicilié dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui est chargé de procéder à la signification ou à la notification dans l’État membre d’origine, transmet les documents visés au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 29, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié, au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de réception de la déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire. Cette autorité prend, sans tarder, les mesures nécessaires pour que les documents soient signifiés ou notifiés au débiteur conformément au droit de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié.
Lorsque l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié est le seul État membre d’exécution, les documents visés au paragraphe 5 du présent article sont transmis à l’autorité compétente dudit État membre au moment où l’ordonnance est transmise conformément à l’article 23, paragraphe 3. Dans ce cas, ladite autorité compétente procède à la signification ou à la notification de tous les documents visés au paragraphe 1 du présent article au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de réception ou d’émission de la déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire.
L’autorité compétente informe la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui a transmis les documents devant être signifiés ou notifiés, du résultat de cette signification ou notification au débiteur.
4. Lorsque le débiteur est domicilié dans un État tiers, la signification ou la notification est effectuée conformément aux règles relatives aux significations et notifications internationales applicables dans l’État membre d’origine.
5. Les documents suivants sont signifiés ou notifiés au débiteur et, si nécessaire, sont accompagnés d’une traduction ou d’une translittération comme le prévoit l’article 49, paragraphe 1:
a) l’ordonnance de saisie conservatoire comportant les parties A et B du formulaire visées à l’article 19, paragraphes 2 et 3;
b) la demande d’ordonnance de saisie conservatoire qui a été introduite par le créancier auprès de la juridiction;
c) les copies de tous les documents fournis par le créancier à la juridiction en vue de l’obtention de l’ordonnance.
6. Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire concerne plusieurs banques, seule la première déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire est signifiée ou notifiée au débiteur conformément au présent article. Les déclarations ultérieures éventuelles en vertu de l’article 25 sont portées à la connaissance du débiteur sans tarder.
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