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  1. Article 24 - Entrée en vigueur

    1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. ANNEXES

    Règlement (CE) n° 1206/2001 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 avec formulaires : v. JO L 174 du 27.06.2001, p. 1–24 (v. format pdf, pp.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

    a) au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 2 - Définitions

    Aux fins du présent règlement en entend par:

    1) "juridiction" toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement en vertu de l'article 1er;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 3 - Compétence générale

    1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

    a) sur le territoire duquel se trouve:

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 4 - Demande reconventionnelle

    La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l'article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 5 - Conversion de la séparation de corps en divorce

    Sans préjudice de l'article 3, la juridiction de l'État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 6 - Caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5

    Un époux qui:

    a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 7 - Compétences résiduelles

    1. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 8 - Compétence générale

    1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

    2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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