Aéronef

Article 14

Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:

1. tout dommage:

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 14 [Risques visés à l'article 13.5]

Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:

1. tout dommage:

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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