| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:
1. tout dommage:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
2. toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,
a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a) visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b) énoncé ci-dessus;
3. toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a) visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
4. tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 énoncés ci-dessus;
5. sans préjudice des points 1 à 4, tous les "grands risques" au sens de la directive 73/239/CEE 1 du Conseil, modifiée par les directives 88/357/CEE2 et 90/618/CEE3, dans leur dernières version en vigueur.
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