Vente

Civ. 1e, 1er juin 2017, n° 16-13287

Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française [Odost] a acheté à la société portugaise [Laboplaste] des tubes en matière plastique dont elle a défini les caractéristiques et qu'elle a réceptionnés dans son usine de Castéra-Verduzan ; [que les produits présentaient un défaut les rendant invendables ; que la société Odost a assigné la société Laboplaste en France qui a répliqué l'incompétence de la juridiction saisie] ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de procédure, l'arrêt retient que les deux sociétés ont conclu un contrat d'entreprise et que, compte tenu des mentions figurant sur les factures émises par la société Laboplaste, la livraison est intervenue dans son usine au Portugal ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher le lieu où les services avaient été fournis, la cour d'appel a violé [l'article 5, § 1, b]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

Français

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

Français

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

Français

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

Français

Civ. 1e, 8 juin 2004, n° 02-13632 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Vu l'article 1er de la Convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 264-1 du Code civil ;

(...)

Attendu que pour déclarer la juridiction espagnole compétente, en application de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, pour juger la demande relative à la cession des parts sociales, l'arrêt attaqué retient que l'acte du 18 novembre 1999 ne fait pas référence à la situation matrimoniale des époux, qu'il n'est pas soutenu que cette vente se rattacherait à l'acte précédent qui a été finalement abandonné et que cette vente ne procède pas directement d'une relation conjugale de sorte que l'exclusion de l'article 1er de cette convention ne saurait s'appliquer ;

qu'en statuant par ces motifs, alors que cette vente de parts sociales, même à des conditions différentes de celles initialement envisagées, constituait l'exécution immédiate de l'accord passé dix-huit jours auparavant pour définir les modalités de leur séparation conjugale, de sorte que l'action engagée par Mme Y... , qui avait un lien direct avec la convention relative à la rupture du lien conjugal, relevait de l'exclusion relative aux régimes matrimoniaux prévue par l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...), la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes sus-visés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 5 avr. 2001, Gaillard, Aff. C-518/99 [Conv. Bruxelles, art.16.1]

Aff. C-518/99, Concl. P. Léger 

Motif 18 : "L'action en résolution d'un contrat de vente portant sur un immeuble, même si elle a, le cas échéant, une incidence sur la propriété dudit immeuble, n'en trouve pas moins son fondement dans un droit personnel que le demandeur tire du contrat conclu entre les parties et, en conséquence, elle ne peut être exercée qu'à l'encontre du cocontractant. En effet, par cette action, l'une des parties au contrat entend être libérée de ses obligations contractuelles envers l'autre partie en raison de l'inexécution du contrat par celle-ci et, en outre, la décision juridictionnelle statuant sur cette action n'est susceptible de produire des effets qu'à l'égard de la partie à l'encontre de laquelle la résolution a été prononcée. Ladite action n'a donc pas pour objet des prérogatives qui porteraient directement sur un immeuble et qui seraient opposables à tous".

Motif 19 : "Dès lors, l'action en résolution en cause au principal n'est pas une action en matière de droits réels immobiliers au sens de l'article 16, point 1, de la convention de Bruxelles, mais elle est une action personnelle".

Motif 20 : "Il en va de même de l'action en dommages et intérêts qui tend à l'indemnisation du préjudice qu'une partie prétend avoir subi du fait de la résolution d'un contrat de vente portant sur un immeuble en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'autre partie au contrat".

Dispositif (et motif 22) : "L'action en résolution d'un contrat de vente portant sur un immeuble et en paiement de dommages et intérêts en raison de cette résolution ne relève pas du champ d'application de la règle de compétence exclusive, en matière de droits réels immobiliers, prévue à l'article 16, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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