Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 2 avr. 2020, sur Q. préj. (AT), 30 avr. 2019, VKI c. Volkswagen, Aff. C-343/19

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Aff. C-343/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Partie requérante : Verein für Konsumenteninformation

Partie défenderesse : Volkswagen AG

L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, on peut considérer comme « lieu où le fait dommageable s’est produit » le lieu, situé à l’intérieur d’un État membre, où s’est produit le préjudice si ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui est la conséquence directe d’agissements susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle survenus dans un autre État membre ?

Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona : 

"1) L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un acte illicite commis dans un État membre consiste en la manipulation d’un produit, dont la réalité est dissimulée et qui ne se manifeste que postérieurement à l’acquisition de ce produit, dans un autre État membre, à un prix supérieur à sa valeur réelle :

– l’acquéreur de ce produit, qui le conserve dans son patrimoine lorsque le vice est rendu public, constitue une victime directe ;

– le lieu où le fait générateur s’est produit est le lieu où s’est produit le fait qui a détérioré le produit lui‑même ; et

– le dommage se matérialise au lieu, situé dans un État membre, où la victime a acquis le produit auprès d’un tiers, à condition que les autres circonstances corroborent l’attribution de compétence aux juridictions de cet État. Il est impératif que, parmi ces circonstances, il y en ait une ou plusieurs ayant permis au défendeur de prévoir raisonnablement qu’une action en responsabilité civile imputable à ses actes pourrait être intentée contre lui par de futurs acquéreurs du produit dans ce lieu. 

2) L’article 7, point 2), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas la juridiction du lieu où le dommage s’est matérialisé à établir ou à décliner sa compétence sur la base d’une mise en balance des autres circonstances de l’espèce visant à déterminer quelle juridiction – à savoir cette même juridiction ou la juridiction du lieu du fait générateur – est la mieux placée, en termes de proximité et de prévisibilité, pour statuer sur l’affaire".

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