Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 16 nov. 2017, sur Q. préj. (CZ), 4 nov. 2016, E.ON Czech Holding, Aff. C-560/16

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Aff. C-560/16, Concl. M. Wathelet

Parties requérantes: Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda

Parties défenderesses: Jihočeská plynárenská, a.s. et E.ON Czech Holding AG

1) L’article 22, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie, que l’actionnaire principal est tenu de verser, en tant que contre-valeur des titres à caractère participatif, aux détenteurs antérieurs desdits titres, qui lui ont été transférés en conséquence d’une résolution adoptée par l’assemblée générale d’une société anonyme, relative au transfert obligatoire des autres titres à caractère participatif à l’actionnaire principal (procédure dite d’«éviction»), lorsque la résolution ainsi adoptée fixe le montant de la contrepartie raisonnable et qu’il existe une décision de justice conférant le droit à un montant de contrepartie différent, contraignante pour l’actionnaire principal et la société, s’agissant de la base du droit conféré, ainsi qu’à l’égard des autres détenteurs de titres à caractère participatif ?

2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 5, paragraphe 1er, sous a) du règlement Bruxelles I doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie décrite dans la première question ?

3) En cas de réponse négative aux deux questions qui précèdent, l’article 5, paragraphe 3 du règlement Bruxelles I doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie décrite dans la première question ?

Conclusions de l'AG M. Wathelet :

"L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie que l’actionnaire principal est tenue de verser aux détenteurs antérieurs de titres à caractère participatif (actionnaires minoritaires), à titre de contre-valeur de ces titres, qui lui ont été transférés en conséquence d’une résolution adoptée par l’assemblée générale d’une société anonyme et imposant le transfert des autres titres à caractère participatif à l’actionnaire principal".

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