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Com. 29 mars 2011, n° 09-16330, 09-68144 [Règl. n° 1348/2000]

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Motif : "Attendu que la société X fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la saisie réelle de documents, et par voie de conséquence, l'assignation que lui a délivrée M. Y... étaient nulles pour défaut d'assignation dans la quinzaine ou dans le mois de la saisie contrefaçon, alors, selon le moyen : (…) 2) seule la délivrance d'une traduction de l'assignation dans la langue officielle de l'Etat membre requis ou dans une langue intelligible pour son destinataire dans les meilleurs délais de la signification permet de satisfaire aux exigences des articles L. 615-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle et des articles 8 et 9 du règlement n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ; que dès lors, en considérant au cas d'espèce que seule la date de la signification de l'assignation importait et que la traduction était intervenue dans un délai raisonnable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la production d'une traduction plus de deux mois après le refus d'une assignation qui devait intervenir dans les quinze jours avait été effectuée dans les meilleurs délais au regard du délai initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; …

Mais attendu, (…) d'autre part, que par motifs adoptés, la cour d'appel a souverainement apprécié, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que le délai, compris entre le refus de l'assignation par la société X et l'expédition de l'assignation, justifié par la traduction, était raisonnable…".

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