Pourvoi c/ Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre des appels correctionnels, 23 novembre 2015
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 13, 3 mars 2016
Tribunal de commerce de Grasse, 22 juillet 2016
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, pôle 2, chambre 11, 15 octobre 2015
Pourvoi c/ Cour d'appel d'Aix en Provence, 18e chambre, 5 février 2016
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, pôle 7, deuxième chambre de l'instruction, 20 juin 2016
Durant les vacances parlementaires et judiciaires, la rédaction de Dalloz actualité prend quelques jours de vacances. La publication des éditions sera interrompue du 29 juillet au 29 août 2016.
Ce bouclier encadre le transfert des données personnelles entre les deux continents et assure la protection des droits fondamentaux des citoyens de l’Union européenne dont les données à caractère personnel sont transférées vers le continent américain.
1° La notion de « recours », figurant à l’article 34, point 2, du règlement du 22 décembre 2000, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut également la demande tendant au relevé de la forclusion, lorsque le délai pour introduire un recours ordinaire a expiré.
2° L’article 19, § 4, du règlement du 13 novembre 2007 doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national relatives au régime des demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un État membre à laquelle se réfère cette disposition, a expiré.
La décision de retrait de l’habilitation à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire n’est pas une mesure d’administration judiciaire. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, Mme Sharpston, conclut à l’existence d’une discrimination injustifiée lorsque le règlement intérieur d’une entreprise privée interdit au salarié de porter un voile ou un foulard au contact de la clientèle.
L’article 6, § 1er, de la Convention européenne de droits de l’homme n’oblige pas l’État partie à prévoir un mécanisme légal et judiciaire de réparation civile pour des actes de torture commis dans un État tiers.
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