| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
RG n° 10/16653
Motif : "Mais considérant que le jugement du 2 avril 2009 a été notifié en langue allemande par le tribunal de Karlsruhe le 26 mai 2009 ; que la notice en français qui l'accompagnait indiquait, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), que le destinataire pouvait refuser l'acte en réclamant sa traduction dans une langue connue de lui ; que cette notice précisait que le destinataire devait faire connaître son refus à la personne notifiant l'acte; qu'en l'espèce, la notification émanait du tribunal lui-même dont le jugement joint mentionnait dans son en-tête : Korrespondenz Adresse Hans Thomas S.. (…) Karlsruhe ; que, dès lors, et à supposer même qu'aucun de ses employés n'ait compris l'allemand, [le destinataire], en ne faisant pas usage de son droit de réclamer une traduction et en laissant s'écouler le délai d'opposition de quinze jours sans accomplir aucune diligence s'est exposée par sa propre négligence, et non parce qu’[il] n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ses droits, à la décision d'irrecevabilité qui a sanctionné la tardiveté de son opposition".
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