Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 4 sept. 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, Aff. C-119/13, C-120/13

Motif 42 : "Une (…) situation [dans laquelle l’injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, si bien que le défendeur n’est pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction délivrée à son encontre] ne saurait être compatible avec les droits de la défense, de sorte qu’une application de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement n° 1896/2006 ne peut pas être envisagée dans des circonstances telles que celles en cause au principal".

Motif 46 : "Or, en l’occurrence, le règlement n° 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement".

Motif 45 : "En tout état de cause, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 26 du règlement n° 1896/2006, toute question procédurale non expressément réglée par ce règlement «est régie par le droit national», de sorte que, dans un tel cas, une application par analogie dudit règlement est exclue".

Motif 47 : "Il s’ensuit que, dans un tel cas, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement n° 1896/2006".

Motif 48 : "En tout état de cause, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, lorsqu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, elle ne saurait bénéficier de l’application de la procédure d’exécution prévue à l’article 18 dudit règlement. Il s’ensuit que la déclaration de force exécutoire d’une telle injonction de payer doit être considérée comme invalide".

Dispositif (et motif 49) : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 4 sept. 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, Aff. C-119/13, C-120/13

Motif 42 : "Une (…) situation [dans laquelle l’injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, si bien que le défendeur n’est pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction délivrée à son encontre] ne saurait être compatible avec les droits de la défense, de sorte qu’une application de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement n° 1896/2006 ne peut pas être envisagée dans des circonstances telles que celles en cause au principal".

Motif 46 : "Or, en l’occurrence, le règlement n° 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement".

Motif 45 : "En tout état de cause, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 26 du règlement n° 1896/2006, toute question procédurale non expressément réglée par ce règlement «est régie par le droit national», de sorte que, dans un tel cas, une application par analogie dudit règlement est exclue".

Motif 47 : "Il s’ensuit que, dans un tel cas, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement n° 1896/2006".

Motif 48 : "En tout état de cause, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, lorsqu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, elle ne saurait bénéficier de l’application de la procédure d’exécution prévue à l’article 18 dudit règlement. Il s’ensuit que la déclaration de force exécutoire d’une telle injonction de payer doit être considérée comme invalide".

Dispositif (et motif 49) : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 13 déc. 2012, Szyrocka, Aff. C-215/11

Aff. C-215/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 3 : "Lorsqu’il est enjoint au défendeur de payer au demandeur les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal, la juridiction nationale demeure libre de choisir les modalités concrètes pour compléter le formulaire d’injonction de payer européenne, figurant à l’annexe V du règlement n° 1896/2006, pour autant que le formulaire ainsi rempli permet au défendeur, d’une part, de discerner sans aucun doute la décision selon laquelle il doit payer les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal et, d’autre part, d’identifier clairement le taux d’intérêt ainsi que la date à partir de laquelle ces intérêts sont réclamés".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, Aff. C-618/10

Aff. C-618/10Concl. V. Trstenjak

Motif 79 : "(…) les faits du litige au principal n’entrent pas dans le champ d’application [du] règlement [n°1896/2006], lequel, conformément à son article 1er, paragraphe 1, vise uniquement les litiges transfrontaliers, mais demeurent soumis exclusivement aux dispositions du code de procédure civile. D’autre part, il importe de préciser que ce règlement, ainsi qu’il ressort expressément de son dixième considérant, ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Règlement modificatif (2015) et projets de révision

Règlement (UE) n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 (link is external) modifiant le règlement (CE) n° 861/2007  instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure d'injonction de payer européenne, JO L 341 du 24.12.2015, p.

Français

CJUE, 21 mars 2013, Novontech-Zala kft., Aff. C-324/12

Dispositif : "Le non-respect du délai pour former opposition à une injonction de payer européenne, du fait du comportement fautif du représentant du défendeur, ne justifie pas un réexamen de cette injonction de payer, un tel non-respect ne relevant ni de circonstances extraordinaires au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ni de circonstances exceptionnelles au sens du paragraphe 2 du même article".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten GmbH, Aff. C-144/12

Aff. C-144/12Concl. Y. Bot

Dispositif : "L’article 6 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 13 déc. 2012, Szyrocka, Aff. C-215/11

Aff. C-215/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 1 : "L’article 7 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit être interprété en ce sens qu’il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne. La juridiction nationale demeure, en vertu de l’article 25 dudit règlement et sous réserve des conditions énoncées à cet article, libre de déterminer le montant des frais de justice selon les modalités prévues par son droit national, pourvu que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten GmbH, Aff. C-144/12

Motif 39 : "Le fait de considérer qu’une telle opposition [accompagnée de moyens de fond] équivaut à la première défense reviendrait à reconnaître, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, que la procédure européenne d’injonction de payer et la procédure civile ordinaire qui la suit, en principe, constituent une seule et même procédure. Or, une telle interprétation serait difficilement conciliable avec la circonstance que la première de ces procédures suit les règles prévues par le règlement nº 1896/2006, tandis que la seconde se déroule, ainsi qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire. Cette interprétation se heurterait également au fait que cette procédure civile, bien qu’elle poursuive son cours, en l’absence de contestation de la compétence internationale par le défendeur, dans l’État membre d’origine, n’a pas nécessairement lieu devant la même juridiction que celle devant laquelle la procédure européenne d’injonction de payer est suivie".

Motif 40 : "Une interprétation selon laquelle une opposition assortie de moyens de fond devrait être considérée comme la première défense irait, en outre, à l’encontre de l’objectif visé par l’opposition à l’injonction de payer européenne. À cet égard, il importe de constater qu’aucune disposition du règlement nº 1896/2006, et notamment pas l’article 16, paragraphe 3, de ce règlement, n’exige du défendeur qu’il précise les motifs de son opposition, de sorte que cette dernière est destinée non pas à servir de cadre en vue d’une défense au fond, mais, ainsi qu’il a été précisé au point 30 du présent arrêt, à permettre au défendeur de contester la créance".

Dispositif : "L’article 6 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 13 déc. 2012, Szyrocka, Aff. C-215/11

Aff. C-215/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 2 : "Les articles 4 et 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1896/2006 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le demandeur réclame, dans le cadre de la demande d’injonction de payer européenne, les intérêts pour la période allant de la date de leur exigibilité à la date du paiement du principal".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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