Demande d'IPE

CJUE, 19 déc. 2019, Bondora, Aff. jtes C-453/18 et C-494/18

Dispositif : "L’article 7, paragraphe 2, sous d) et e), du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tels qu’interprétés par la Cour et lus à la lumière de l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une « juridiction », au sens dudit règlement, saisie dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer, de demander au créancier des informations complémentaires relatives aux clauses du contrat invoquées à l’appui de la créance en question, afin d’effectuer le contrôle d’office du caractère éventuellement abusif de ces clauses et, en conséquence, qu’ils s’opposent à une législation nationale qui déclare comme étant irrecevables des documents complémentaires fournis à cet effet".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 13 déc. 2012, Szyrocka, Aff. C-215/11

Aff. C-215/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 1 : "L’article 7 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit être interprété en ce sens qu’il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne. La juridiction nationale demeure, en vertu de l’article 25 dudit règlement et sous réserve des conditions énoncées à cet article, libre de déterminer le montant des frais de justice selon les modalités prévues par son droit national, pourvu que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 12 - Issue of a European order for payment

1. Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 11 - Rejection of the application

1. La juridiction rejette la demande si:

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 10 - Modification of the application

1. Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 9 - Completion and rectification

1. Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 7 - Application for a European order for payment

1. Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.

2. La demande comprend les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 12 - Délivrance d'une injonction de payer européenne

1. Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 11 - Rejet de la demande

1. La juridiction rejette la demande si:

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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