Champ d'application (matériel)

CA Douai, 29 mai 2012, King Consult, n° 10DA01035

Motif : "Considérant que le contrat du 20 octobre 2004 en litige présente la nature d'un contrat de prestations de services ; qu'en ayant recouru aux services de la SA King Consult, le centre hospitalier de Lens n'agissait pas dans l'exercice de la puissance publique, au sens et pour l'application du règlement communautaire du 22 décembre 2000 ; que la circonstance que ce contrat, dès lors qu'il a été conclu à titre onéreux par une personne publique avec un opérateur privé pour satisfaire à un besoin en matière de services, entre dans le champ du code des marchés publics et présente donc la nature d'un contrat administratif, au sens de l'article 1er de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, est sans incidence sur la qualification qu'il convient de lui donner pour l'application du même règlement communautaire ; qu'eu égard à l'objet du contrat du 20 octobre 2004, les différends relatifs à son exécution ne peuvent donc être regardés comme relevant de la matière administrative, au sens de l'article 1er du règlement du 22 décembre 2000".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Nantes, 15 avril 1999, Mammoet Stoof Vof, n° 98NT00412 [Conv. Bruxelles]

Motif : "si [le cadre du litige] est relati[f] à un marché de travaux publics [pour lequel le requérant néerlandais intervient à titre de sous-traitant final], le fond du litige qui pourrait survenir entre la S.N.C.F. et les différents participants à l'opération de remplacement du pont-rail des Champs-Barrets ou entre ces participants eux-mêmes, ne pourrait mettre en cause, eu égard aux circonstances de l'espèce, que les conditions d'exécution des marchés passés entre ces parties ; que le litige, qui ne peut, ainsi, se rattacher à une décision d'une autorité publique agissant dans l'exercice de la puissance publique, ne relève pas des matières administratives exclues du champ d'application de la convention de Bruxelles au sens de son article 1er précité".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 nov. 2002, Gemeente Steenbergen (Baten), Aff. C-271/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-271/00Concl. A. Tizzano 

Dispositif 1 (et motif 37) : "L'article 1er, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que la notion de «matière civile» englobe une action récursoire par laquelle un organisme public poursuit auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne, pour autant que le fondement et les modalités d'exercice de cette action sont régis par les règles du droit commun en matière d'obligation alimentaire. Dès lors que l'action récursoire est fondée sur des dispositions par lesquelles le législateur a conféré à l'organisme public une prérogative propre, ladite action ne peut pas être considérée comme relevant de la «matière civile»".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 nov. 2002, Gemeente Steenbergen (Baten), Aff. C-271/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-271/00Concl. A. Tizzano 

Dispositif 1 : "L'article 1er, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…) modifiée (…), doit être interprété en ce sens que la notion de «matière civile» englobe une action récursoire par laquelle un organisme public poursuit auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne, pour autant que le fondement et les modalités d'exercice de cette action sont régis par les règles du droit commun en matière d'obligation alimentaire. Dès lors que l'action récursoire est fondée sur des dispositions par lesquelles le législateur a conféré à l'organisme public une prérogative propre, ladite action ne peut pas être considérée comme relevant de la «matière civile».".

Dispositif 2 : "L'article 1er, second alinéa, point 3, de ladite convention doit être interprété en ce sens que la notion de «sécurité sociale» n'englobe pas l'action récursoire par laquelle un organisme public poursuit, selon les règles du droit commun, auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 mai 2003, Préservatrice Foncière TIARD, Aff. C-266/01 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-266/01Concl. P. Léger 

Dispositif (et motif 36) : "relève de la notion de "matière civile et commerciale", au sens de la première phrase de [l'article 1er, premier alinéa de la Convention de Bruxelles], une action par laquelle un État contractant poursuit, auprès d'une personne de droit privé, l'exécution d'un contrat de droit privé de cautionnement qui a été conclu en vue de permettre à une autre personne de fournir une garantie exigée et définie par cet État, pour autant que le rapport juridique entre le créancier et la caution, tel qu'il résulte du contrat de cautionnement, ne correspond pas à l'exercice par l'État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers".

Dispositif (et motif 44) : "ne relève pas de la notion de "matières douanières", au sens de la seconde phrase de cette disposition, une action par laquelle un État contractant poursuit l'exécution d'un contrat de cautionnement destiné à garantir le paiement d'une dette douanière, lorsque le rapport juridique entre l'État et la caution, résultant de ce contrat, ne correspond pas à l'exercice par l'État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, et ce, même si la caution peut soulever des moyens de défense qui imposent d'examiner l'existence et le contenu de la dette douanière".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 5 févr. 2004, Frahuil, Aff. C-265/02 [Conv. Bruxelles]

Motif 20 : "Dans un cas tel que celui-ci, qui concerne une pluralité de rapports auxquels sont parties tantôt une autorité publique et une personne de droit privé, tantôt uniquement des personnes de droit privé, il y a lieu d'identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d'examiner le fondement et les modalités d'exercice de l'action intentée".

Motif 21 : "Or, le rapport juridique entre Frahuil et Assitalia, les deux personnes de droit privé qui s'opposent dans le cadre du litige au principal, est un rapport de droit privé. En effet, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, la partie qui a intenté l'action [en remboursement des droits de douane versés par elle à titre de caution] exerce une voie de droit qui lui est ouverte par l'effet d'une subrogation légale prévue par une disposition de droit civil. Cette action ne correspond pas à l'exercice de quelconques pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers et, dès lors, elle doit être considérée comme entrant dans la notion de "matière civile et commerciale" au sens de l'article 1er, premier alinéa, de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Colmar, 28 mars 2014, n° 11/02156

RG n° 11/02156

Motifs : "la poursuite d'une créance exercée par l'administrateur judiciaire d'une société à l'encontre d'un tiers, en fut-il l'ex-dirigeant, au titre de sa responsabilité en vertu de l'article 43 de la loi allemande sur les société à responsabilité limité, [n'implique] pas ipso facto que sont mises en oeuvre des dispositions allemandes relatives aux procédures collectives comprises dans la loi sur les faillites ('Insolvenzgesetz'), exclues par l'article 1.2 du règlement CE 44/2001 du bénéfice de la procédure de reconnaissance à l'étranger qu'il organise, pas plus qu'elle ne caractérise une procédure en rapport direct et immédiat avec le placement en état d'insolvabilité de la société dont il était le gérant, s'agissant d'une action autonome [...] qui ne trouve pas sa source dans le droit des faillites proprement dit". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 12 sept. 2013, Sunico, Aff. C-49/12

Aff. C-49/12, Concl. J. Kokott

Dispositif (et motif 44) : "La notion de "matière civile et commerciale, "au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend une action par laquelle une autorité publique d’un État membre réclame, à des personnes physiques et morales résidant dans un autre État membre, des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice causé par une association de malfaiteurs ayant pour but une fraude à la TVA due dans le premier État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Déclaration du Conseil de l’UE n° 54/01

Document du 4 juillet 2001, n° 10571/01, PUBLIC 5, Transparence, Relevé mensuel des actes du Conseil (mai 2001), Annexe II (déclarations au procès-verbal accessibles au public) : Le champ d'application de ce règlement ne couvre pas la "pre-trial discovery", notamment les "fishing expeditions".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

CJCE, 18 juil. 2007, Tedesco, Aff. C-175/06

Aff. C-175/06Concl. J. Kokott

Conclusions de Mme Kokott, n° 113 : "Des mesures de conservation et de recherche de preuves telles qu’une saisie contrefaçon au sens des articles 128 et 130 du code italien de la propriété industrielle constituent des mesures d’instruction qui relèvent du champ d’application défini par l’article 1er du règlement (CE) nº 1206/2001 (…), que la juridiction d’un État membre doit exécuter à la demande de la juridiction d’un autre État membre pour autant qu’aucun motif de refus n’existe".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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