Compétence spéciale

CJCE, 29 juin 1994, Custom Made Commercial, Aff. C-288/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-288/92Concl. C. O. Lenz 

Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d'un contrat d'entreprise, le lieu d'exécution de l'obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l'application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er  juillet 1964".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 janv. 1987, Shenavai, Aff. 266/85 [Conv. Bruxelles]

Aff. 266/85Concl. F. Mancini 

Motif 19 : "Il est vrai que cette règle [selon laquelle l'obligation à prendre en considération est celle qui sert de fondement à l'action du demandeur] ne donne pas de solution dans le cas particulier où un litige porte sur plusieurs obligations qui découlent d'un même contrat et qui servent de base à l'action intentée par le demandeur. Mais, dans un tel cas, le juge saisi s'orientera, pour déterminer sa compétence, sur le principe selon lequel l'accessoire suit le principal ; en d'autres termes, ce sera l'obligation principale, entre plusieurs obligations en cause, qui établira sa compétence".

Dispositif : "Aux fins de la détermination du lieu d'exécution, au sens de l'article 5, 1°, de la convention du 27 septembre 1968 (...), l'obligation à prendre en considération, dans un litige relatif à une action en recouvrement d'honoraires intentée par un architecte chargé de faire un projet pour la construction de maisons, est l'obligation contractuelle qui sert concrètement de base à l'action judiciaire".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 mars 1982, Effer, Aff. 38/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 38/81Concl. G. Reischl 

Motif 7 : "(...) Dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, la compétence du juge national pour decider des questions relatives à un contrat inclut celle pour apprécier l'existence des éléments constitutifs du contrat lui-même, une telle appréciation étant indispensable pour permettre à la juridiction nationale saisie de vérifier sa compétence en vertu de la convention".

Dispositif (et motif 8) : "Le requérant bénéficie du for du lieu d'exécution du contrat selon l'article 5, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), même si la formation du contrat qui est à l'origine du recours est litigieuse entre les parties".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 janv. 1980, Siegfried Zelger, Aff. 56/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 56/79Concl. F. Capotorti 

Motif 3 : "(...) l'article 5, n° 1, inséré dans la section 2 de la Convention intitulée "compétences spéciales" fonde une compétence déroga­toire à la règle de compétence générale posée à l'article 2 de la Convention ; les dispositions de cet article 5 qui permettent d'attraire en matière contrac­tuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, introduisent un critère de compétence, dont le choix dépend d'une option du demandeur et qui est justifié par l'existence d'un lien de rattachement direct entre la contes­tation et le tribunal appelé à en connaître".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 janv. 1980, Siegfried Zelger, Aff. 56/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 56/79Concl. F. Capotorti 

Motif 5 : "(...) si la loi applicable permet aux parties contractantes, aux conditions qu'elle détermine, de désigner le lieu d'exécution d'une obligation sans imposer aucune condition de forme particulière, la convention portant sur le lieu d'exécution de l'obligation suffit à ancrer au même lieu la compé­tence juridictionnelle au sens de l'article 5, n° 1, de la Convention".

Dispositif : "Si le lieu d'exécution d'une obligation contractuelle a été désigné par les parties par une clause valide selon le droit national applicable au contrat, le tribunal de ce lieu est compétent pour connaître des litiges relatifs à cette même obligation en vertu de l'art. 5, n° 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, indépendamment du respect des conditions en forme prévues par l'article 17".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 oct. 1976, Tessili, Aff. 12/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 12/76Concl. H. Mayras

Motif 12 : "(...) que l'article 5 prévoit cependant un ensemble d'attributions de compétences spéciales, dont le choix dépend d'une option du demandeur".

Motif 13 : "Que cette liberté d'option a été introduite en considération de l'existence, dans certaines hypothèses bien déterminées, d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre une contestation et la juridiction qui peut être appelée à en connaître, en vue de l'organisation utile du procès ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, Aff. C-111/09

Motif 28 : "(…) il convient de relever que ledit article 35 prévoit comme cause de non-reconnaissance la méconnaissance des règles de compétence spéciale, notamment de celles en matière d’assurances qui ont pour but de garantir une protection renforcée de la partie la plus faible".

Motif 29 : "Une telle disposition concerne la non-reconnaissance des décisions prononcées par un juge incompétent qui n’a pas été saisi dans le respect de ces règles. Elle n’est donc pas applicable lorsque la décision est prononcée par un juge compétent. Tel est notamment le cas du juge saisi, même sans que lesdites règles de compétence spéciale soient respectées, devant lequel le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence. Un tel juge est, en effet, compétent sur le fondement de l’article 24 du règlement n° 44/2001. Dès lors, l’article 35 de ce règlement n’empêche pas la reconnaissance de la décision rendue par ce juge".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 oct. 1976, De Bloos, Aff. 14/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 14/76Concl. G. Reischl

Motif 8 : "Qu'ainsi qu'il ressort du préambule de la Convention, celle-ci vise à détermi­ner la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre interna­tional, à faciliter la reconnaissance des décisions judiciaires respectives et à in­staurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions".

Motif 9 : "Que ces objectifs impliquent la nécessité d'éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire par rapport à un même contrat".

Motif 10 : "Qu'on ne saurait donc interpréter l'article 5, 1°, de la Convention comme se référant à n'importe quelle obligation découlant du contrat en cause".

Motif 11 : "Qu'au contraire, par le terme "obligation", cet article vise l'obligation contrac­tuelle qui sert de base à l'action judiciaire".

Motif 13 : "(...) aux fins de la détermination du lieu d'exécution au sens de l'article 5 précité, l'obligation à prendre en considération est celle correspon­dant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur".

Motif 14 : "Que dans les cas où le demandeur fait valoir son droit au paiement de domma­ges-intérêts ou invoque la résolution du contrat aux torts et aux griefs de l'autre partie, l'obligation visée par l'article 5, 1°, est toujours celle découlant du contrat et dont l'inexécution est invoquée pour justifier de telles de­mandes".

Dispositif 1 (et motifs 15, 16 et 17) : "Dans un litige opposant le bénéficiaire d’une concession exclusive de vente a son concédant à qui il reproche d’avoir violé la concession exclusive, le terme "obligation", qui se trouve inscrit à l’article 5, 1°, de la convention du 27 septembre 1968 (…), se réfère à l’obligation contractuelle servant de base à l’action judiciaire, c’est-à-dire à l’obligation du concédant correspondant au droit contractuel qui est invoque pour justifier la demande du concessionnaire.

Dans un litige portant sur les conséquences de la violation par le concédant d’un contrat de concession exclusive, telles que le paiement de dommages-intérêts ou la résolution du contrat, l’obligation à laquelle il faut se référer aux fins de l’application de l’article 5, 1°, de la convention est celle qui découle du contrat à la charge du concédant et dont l’inexécution est invoquée pour justifier la demande de dommages-intérêts ou de résolution du contrat de la part du concessionnaire.

En ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités compensatoires il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, d’après le droit applicable au contrat, il s’agit d’une obligation contractuelle autonome ou d’une obligation remplaçant l’obligation contractuelle inexécutée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 oct. 1976, Tessili, Aff. 12/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 12/76, Concl. H. Mayras

Motif 13 : "(...) il revient au juge saisi d'établir, en vertu de la Convention, si le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale ;

(…) à cet effet, il doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle litigieuse".

Motif 14 : "(…) eu égard aux divergences qui subsistent entre les législations nationales en matière de contrats et compte tenu de l'absence, à ce stade de l'évolution juri­dique, de toute unification du droit matériel applicable, il n'apparaît pas pos­sible de donner des indications plus amples sur l'interprétation de la référence faite, par l'article 5, 1°, au "lieu d'exécution" des obligations contractuelles ;

(…) ceci est d'autant plus vrai que la détermination du lieu d'exécution des obligations est tributaire du contexte contractuel auquel ces obligations appar­tiennent".

Dispositif : "Le "lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée", au sens de l'article 5, 1°, de la Convention du 27 septembre 1968 (...), est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridic­tion saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 dec. 1987, Schotte, Aff. 218/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 218/86Concl. G. Slynn 

Motif 15 : "Les tiers qui font leurs affaires avec l'établissement agissant en tant que prolongement l'une autre société doivent pouvoir s'en remettre à l'apparence ainsi créée et considérer cet établissement comme un établissement de cette autre société, même si, du point de vue du droit des sociétés, les deux sociétés sont indépendantes l'une de l'autre".

Motif 16 : "Le lien de rattachement étroit entre la contestation et la juridiction qui est appelée à en connaître s'apprécie non seulement sur la base des relations juridiques existant entre des personnes morales établies dans différents États contractants, mais également en fonction de la façon dont ces deux entreprises se comportent dans la vie sociale et se présentent vis-à-vis des tiers dans leurs relations commerciales".

Dispositif : "L'article 5, point 5, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à un cas où une personne morale établie dans un État contractant tout en n'exploitant pas une succursale, agence ou établissement dépourvu d'autonomie dans un autre Etat contractant, y exerce néanmoins ses activités au moyen d'une société indépendante portant le même nom et ayant la même direction, qui agit et conclut des affaires en son nom et dont elle se sert comme d'un prolongement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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