Loi applicable

CCIP-CA, 17 mars 2020, n° 19/20298, 19/22117

Motif  85 : "[S'agissant du transfert des actifs Gap et Starbucks, il] ressort des pièces versées que l'obligation litigieuse alléguée porte sur un transfert des actifs Gap et Starbucks vers des sociétés de droit luxembourgeois et ce sans contrepartie [avec désignation de la loi grecque]. Ce transfert sans contrepartie ne peut s'analyser ni en un contrat de vente de marchandises, ni en un contrat de fourniture de services de telle sorte qu'il relève de l'article 7 § 1 a) du Règlement Bruxelles I bis".

Motif 106 : "[S'agissant d'une autre relation contractuelle, il] ressort du Protocole de conciliation et notamment son article 7.2 que cette [autre] obligation consistait en une émission de parts bénéficiaires par la société Famar SA, laquelle est une société de droit luxembourgeois, au profit de sociétés elles-mêmes luxembourgeoises, en l'occurrence les sociétés (SPVs) L, P et Y".

Motif 107 : "La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à voir engagée la responsabilité de la société Pillarstone Europe au titre du non respect de cette obligation, relève de l'article 7 §1 a) du Règlement Bruxelles I bis, dès lors que celle-ci ne peut être qualifiée ni d'un contrat de vente de marchandises, ni d'un de contrat de prestations de service".

Motif 108 : "Le lieu d'exécution de cette obligation alléguée qui sert de base à la demande doit donc être déterminée selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois, et en l'occurrence, en vertu de l’article 4.2 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après désigné le « Règlement Rome I »), celle du pays dans lequel « la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle » [qui désigne la loi luxembourgeoise en l'espèce]".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 17 mars 2020, n° 19/20298, 19/22117

Motif  85 : "[S'agissant du transfert des actifs Gap et Starbucks, il] ressort des pièces versées que l'obligation litigieuse alléguée porte sur un transfert des actifs Gap et Starbucks vers des sociétés de droit luxembourgeois et ce sans contrepartie [avec désignation de la loi grecque]. Ce transfert sans contrepartie ne peut s'analyser ni en un contrat de vente de marchandises, ni en un contrat de fourniture de services de telle sorte qu'il relève de l'article 7 § 1 a) du Règlement Bruxelles I bis".

Motif 106 : "[S'agissant d'une autre relation contractuelle, il] ressort du Protocole de conciliation et notamment son article 7.2 que cette [autre] obligation consistait en une émission de parts bénéficiaires par la société Famar SA, laquelle est une société de droit luxembourgeois, au profit de sociétés elles-mêmes luxembourgeoises, en l'occurrence les sociétés (SPVs) L, P et Y".

Motif 107 : "La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à voir engagée la responsabilité de la société Pillarstone Europe au titre du non respect de cette obligation, relève de l'article 7 §1 a) du Règlement Bruxelles I bis, dès lors que celle-ci ne peut être qualifiée ni d'un contrat de vente de marchandises, ni d'un de contrat de prestations de service".

Motif 108 : "Le lieu d'exécution de cette obligation alléguée qui sert de base à la demande doit donc être déterminée selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois, et en l'occurrence, en vertu de l’article 4.2 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après désigné le « Règlement Rome I »), celle du pays dans lequel « la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle » [qui désigne la loi luxembourgeoise en l'espèce]".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

 

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispostif 4 (et motif 80) : "Les articles 4 et 59 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire d’un État membre, qui n’est pas qualifié de « juridiction », au sens de ce règlement, peut, sans appliquer les règles générales de compétence prévues par ledit règlement, délivrer les certificats nationaux d’hérédité. Si la juridiction de renvoi considère que ces certificats remplissent les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous i), du même règlement, et peuvent, dès lors, être considérés comme étant des « actes authentiques », au sens de cette disposition, ceux-ci produisent, dans les autres États membres, les effets que l’article 59, paragraphe 1, et l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 attribuent aux actes authentiques".

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 juil. 2020, VKI [c. VW], Aff. C-343/19

Aff. C-343/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 39 : " (…) ladite interprétation est conforme aux exigences de cohérence prévues au considérant 7 du règlement Rome II, dans la mesure où, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de celui-ci, le lieu de survenance du dommage dans une affaire impliquant un acte de concurrence déloyale est le lieu où « les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ». Un acte, tel que celui en cause au principal, qui, en étant susceptible d’affecter les intérêts collectifs des consommateurs en tant que groupe, constitue un acte de concurrence déloyale (arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C‑191/15, EU:C:2016:612, point 42), peut affecter ces intérêts dans tout État membre sur le territoire duquel le produit défectueux est acheté par les consommateurs. Ainsi, selon le règlement Rome II, le lieu de survenance du dommage est le lieu où un tel produit est acheté (voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, point 35)".

Dispositif (et motif 40) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (DE), 13 févr. 2020, ZM ès-qualités, Aff. C-73/20

L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 (…) et l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doivent-ils être interprétés en ce sens que la loi applicable au contrat en vertu de ce second règlement régit également le paiement effectué par un tiers en exécution de l’obligation contractuelle de paiement de l’une des parties au contrat ?

Français

CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/03758

Motifs : "67 - Selon l'article 14§1 du règlement Rome II, « les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle : (...)/ b) lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage./ Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas préjudice aux droits des tiers. » 

68 - Pour les motifs précédemment énoncés [voir ici], il résulte de façon certaine des circonstances de la cause que les parties ont entendu voir appliquer la loi française aux différends qui naitraient de leurs relations commerciales portés devant la juridiction française". 

Rome II (règl. 864/2007)

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