Matière contractuelle

CJCE, 17 sept. 2002, Tacconi, Aff. C-334/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-334/00Concl. L. Geelhoed 

Motif 22 : "(...) il y a lieu de relever que, si l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles n'exige pas la conclusion d'un contrat, l'identification d'une obligation est néanmoins indispensable à l'application de cette disposition, étant donné que la compétence de la juridiction nationale est fixée, en matière contractuelle, en fonction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée".

Motif 23 : "(...) il convient de rappeler que, d'après la jurisprudence de la Cour, la notion de "matière contractuelle" au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre (arrêts précités Handte, point 15, et Réunion européenne e.a., point 17)".

Motif 26 : "(...) force est de constater que la responsabilité résultant le cas échéant de l'absence de conclusion du contrat visé par la demande au principal ne peut pas être de nature contractuelle".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 5 févr. 2004, DFDS Torline, Aff. C-18/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-18/02Concl. F. G. Jacobs 

Motif 44 : "(…) l'État du pavillon, c'est-à-dire l'État dans lequel le navire est enregistré, doit être considéré seulement comme un élément, parmi d'autres, concourant à identifier le lieu où le dommage est intervenu. La nationalité du navire ne saurait jouer un rôle décisif que dans l'hypothèse où le juge national parviendrait à la conclusion que les dommages se sont matérialisés à bord du Tor Caledonia. Dans ce dernier cas, l'État du pavillon devrait nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices".

Dispositif 2 : "l'article 5, point 3, de ladite convention doit être interprété en ce sens que les dommages résultant d'une action collective mise en oeuvre par un syndicat dans un État contractant où navigue un navire enregistré dans un autre État contractant ne doivent pas nécessairement être considérés comme intervenus dans l'État du pavillon, de telle sorte que l'armateur puisse y former une action en indemnisation contre ce syndicat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 mars 1982, Effer, Aff. 38/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 38/81Concl. G. Reischl 

Motif 7 : "(...) Dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, la compétence du juge national pour decider des questions relatives à un contrat inclut celle pour apprécier l'existence des éléments constitutifs du contrat lui-même, une telle appréciation étant indispensable pour permettre à la juridiction nationale saisie de vérifier sa compétence en vertu de la convention".

Dispositif (et motif 8) : "Le requérant bénéficie du for du lieu d'exécution du contrat selon l'article 5, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), même si la formation du contrat qui est à l'origine du recours est litigieuse entre les parties".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 janv. 1980, Siegfried Zelger, Aff. 56/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 56/79Concl. F. Capotorti 

Motif 3 : "(...) l'article 5, n° 1, inséré dans la section 2 de la Convention intitulée "compétences spéciales" fonde une compétence déroga­toire à la règle de compétence générale posée à l'article 2 de la Convention ; les dispositions de cet article 5 qui permettent d'attraire en matière contrac­tuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, introduisent un critère de compétence, dont le choix dépend d'une option du demandeur et qui est justifié par l'existence d'un lien de rattachement direct entre la contes­tation et le tribunal appelé à en connaître".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 sept. 2002, Tacconi, Aff. C-334/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-334/00, Concl. L. Geelhoed

Motif 21 : "Ainsi que la Cour l'a jugé, la notion de "matière délictuelle ou quasi délictuelle" au sens de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la "matière contractuelle" au sens de l'article 5, point 1, de cette convention".

Motif 25 : "L'obligation de réparer le préjudice résultant prétendument d'une rupture injustifiée des négociations ne pourrait découler que de la violation de règles de droit, notamment de celle qui impose aux parties d'agir de bonne foi à l'occasion des négociations visant à la formation d'un contrat".

Motif 26 : "Dans ces conditions, force est de constater que la responsabilité résultant le cas échéant de l'absence de conclusion du contrat visé par la demande au principal ne peut pas être de nature contractuelle".

Dispositif (et motif 27) : "Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, caractérisée par l'absence d'engagements librement assumés par une partie envers une autre à l'occasion des négociations visant à la formation d'un contrat et par l'éventuelle violation de règles de droit, notamment celle qui impose aux parties d'agir de bonne foi dans le cadre de ces négociations, l'action par laquelle la responsabilité précontractuelle du défendeur est invoquée relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 sept. 1988, Kalfelis, Aff. 189/87 [Conv. Bruxelles]

Aff. 189/87Concl. M. Darmon 

Motif 16 : "Il y a lieu de considérer la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de celle-ci afin d'en assurer la pleine efficacité".

Motif 19 : "(...) les "compétences spéciales" énumérées aux articles 5 et 6 de la convention constituent des dérogations au principe de la competence des juridictions de l'État du domicile du défendeur, qui sont d'interprétation stricte. Il convient donc d'admettre qu'un tribunal compétent, au titre de l'article 5, paragraphe 3, pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la meme demande qui reposent sur des fondements non délictuels".

Dispositif 2) a) : "La notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la convention doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la "matière contractuelle" au sens de l'article 5, paragraphe 1".

Dispositif 2) b) (et motif 21) : "Un tribunal compétent au titre de l'article 5, paragraphe 3, pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements non délictuels".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 oct. 1976, Tessili, Aff. 12/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 12/76Concl. H. Mayras

Motif 12 : "(...) que l'article 5 prévoit cependant un ensemble d'attributions de compétences spéciales, dont le choix dépend d'une option du demandeur".

Motif 13 : "Que cette liberté d'option a été introduite en considération de l'existence, dans certaines hypothèses bien déterminées, d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre une contestation et la juridiction qui peut être appelée à en connaître, en vue de l'organisation utile du procès ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 oct. 1976, De Bloos, Aff. 14/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 14/76Concl. G. Reischl

Motif 8 : "Qu'ainsi qu'il ressort du préambule de la Convention, celle-ci vise à détermi­ner la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre interna­tional, à faciliter la reconnaissance des décisions judiciaires respectives et à in­staurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions".

Motif 9 : "Que ces objectifs impliquent la nécessité d'éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire par rapport à un même contrat".

Motif 10 : "Qu'on ne saurait donc interpréter l'article 5, 1°, de la Convention comme se référant à n'importe quelle obligation découlant du contrat en cause".

Motif 11 : "Qu'au contraire, par le terme "obligation", cet article vise l'obligation contrac­tuelle qui sert de base à l'action judiciaire".

Motif 13 : "(...) aux fins de la détermination du lieu d'exécution au sens de l'article 5 précité, l'obligation à prendre en considération est celle correspon­dant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur".

Motif 14 : "Que dans les cas où le demandeur fait valoir son droit au paiement de domma­ges-intérêts ou invoque la résolution du contrat aux torts et aux griefs de l'autre partie, l'obligation visée par l'article 5, 1°, est toujours celle découlant du contrat et dont l'inexécution est invoquée pour justifier de telles de­mandes".

Dispositif 1 (et motifs 15, 16 et 17) : "Dans un litige opposant le bénéficiaire d’une concession exclusive de vente a son concédant à qui il reproche d’avoir violé la concession exclusive, le terme "obligation", qui se trouve inscrit à l’article 5, 1°, de la convention du 27 septembre 1968 (…), se réfère à l’obligation contractuelle servant de base à l’action judiciaire, c’est-à-dire à l’obligation du concédant correspondant au droit contractuel qui est invoque pour justifier la demande du concessionnaire.

Dans un litige portant sur les conséquences de la violation par le concédant d’un contrat de concession exclusive, telles que le paiement de dommages-intérêts ou la résolution du contrat, l’obligation à laquelle il faut se référer aux fins de l’application de l’article 5, 1°, de la convention est celle qui découle du contrat à la charge du concédant et dont l’inexécution est invoquée pour justifier la demande de dommages-intérêts ou de résolution du contrat de la part du concessionnaire.

En ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités compensatoires il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, d’après le droit applicable au contrat, il s’agit d’une obligation contractuelle autonome ou d’une obligation remplaçant l’obligation contractuelle inexécutée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 mars 2014, Marc Brogsitter, Aff. C-548/12

Motif 23 : "(…) la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".

Motif 24 : "Il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Motif 25 : "Tel sera a priori le cas si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second".

Motif 26 : "Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours".

Motif 27 : "Si tel est le cas, ces actions se rattachent à la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 [à moins qu’il ne s’agisse d’une vente de marchandises ou d’une fourniture de services]. À défaut, elles doivent être considérées comme relevant de la "matière délictuelle ou quasi délictuelle", au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 29) : "Des actions en responsabilité civile telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en droit national [qui les rattache à la concurrence déloyale], doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 27 janv. 1993, n° 89-14179 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu, cependant, que, saisie par arrêt de cette chambre du 8 janvier 1991, d'une demande d'interprétation de l'article 5. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la Cour de justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 17 juin 1992, dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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