Matière contractuelle

Civ. 1e, 27 juin 2000, n° 98-15979 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Vu l'article 5, 1 , de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;

(...)

Attendu que pour déclarer la juridiction française compétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, a retenu que l'action tendait à la nullité d'un contrat de prêt et en paiement de sommes d'argent en conséquence de cette nullité, de sorte qu'il convenait de se référer exclusivement à l'obligation de la société DIPO, défenderesse, de mettre les fonds prêtés à la disposition de l'emprunteur, en considérant que la juridiction compétente pour statuer sur la demande en nullité du contrat l'était également pour connaître des conséquences de cette nullité, étant observé qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 1er, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi du contrat régissait les conséquences de la nullité de ce contrat ; que l'arrêt énonce que quelle que soit la loi applicable, française ou belge, à l'obligation de mise à disposition des fonds, il était établi que la banque avait mis effectivement les fonds prêtés à la disposition de M. X... à Paris ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la loi applicable en ce qui concerne le lieu d'exécution de l'obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 févr. 2000, n° 97-21542 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 5.1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en décidant que le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance servant de base à la demande devait être déterminé conformément au droit allemand ; qu'interprétant souverainement l'article 269 BGB, l'arrêt, qui procède ainsi à la recherche prétendument omise, énonce qu'en l'absence d'indications contraires stipulées au contrat, l'obligation de délivrance de la machine litigieuse avait pour lieu d'exécution le domicile du débiteur de l'obligation, à savoir le siège en Allemagne de la société Fahr Bucher ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 5 oct. 1999, n° 97-13191 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968(...) ;

Attendu que, pour retenir l'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble et la compétence d'une juridiction étrangère, l'arrêt retient que l'acte qui a rompu les négociations, de nature à fonder la demande de dommages-intérêts, a été accompli par la [défenderesse] à son siège en Allemagne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle est déterminée par le lieu où devait être exécutée l'obligation qui sert de base à la demande et non par le lieu où a été pris par le défendeur la décision de ne pas exécuter son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 23 mars 1999, n° 97-11884 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé à juste titre que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 17 juin 1992 (société Jacob Handke), que l'article 5, paragraphe 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée et que, dès lors, la clause attributive de juridiction n'étant pas opposable à un sous-acquéreur, la société Rémi X... aluminium a été régulièrement attraite devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par la société des Transports Roubon, la cour d'appel retient qu'elle n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de la demande incidente de la société Sermit, appréciation qui relève à ce stade de la procédure du seul pouvoir de la juridiction du premier degré, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 18 oct. 1994, n° 92-19070, 92-19071 et 92-19927 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la société MB Marine, les arrêts retiennent que le sous-acquéreur dispose contre le fabricant et le vendeur intermédiaire d'une action directe de nature contractuelle fondée sur le contrat de vente conclu entre ce fabricant et le vendeur intermédiaire et que la clause attributive de juridiction figurant dans les contrats conclus entre la société Nanni X... d'un côté, et les sociétés Breda Marine, désormais dénommée MB Marine, et Marine Drive Units, désignant le tribunal de Milan, est opposable à la SBCN ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 27 septembre 1988 (Kalfelis), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, paragraphe 1er, et que, dans un arrêt du 17 juin 1992 (Handte), la même Cour a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1er, de la Convention doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 3 mars 1992, n° 89-13837 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu que, recherchant, comme il le devait, le lieu d'exécution de l'obligation souscrite par la société Svedex, qui servait de base à la demande des sociétés créancières, l'arrêt retient que les efforts promis par celle-là à celles-ci devaient se traduire par des actes matériels ou juridiques intervenant en France ; qu'il ajoute que ces mesures devaient produire leurs effets en France puisque le but déclaré des efforts à accomplir était que les filiales disposent, en France, d'une trésorerie suffisante leur permettant de remplir effectivement leurs obligations envers les organismes prêteurs, ayant eux-mêmes leur siège en France ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la juridiction française était compétente en vertu de l'article 5-1° de la convention de Bruxelles précitée ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 6 juil. 1999, n° 97-18722 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

(...) Attendu que, pour décider que la juridiction française était compétente à l'égard [d'une co-défenderesse], la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'action de la [demanderesse] tendait à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés [défenderesses] en raison de la mauvaise exécution du contrat du 2 mars 1990, impliquant à la charge de la société Donovan Informatique France certaines obligations devant être honorées dans les locaux du client à Suresnes ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'un lien contractuel librement assumé entre la [demanderesse] et la [première co-défenderesse], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 13 déc. 2011, n° 11-12024 [Conv. Lugano I]

Motifs : "Attendu que pour accueillir le contredit et renvoyer la société Pred [distributeur établi en France] à mieux se pourvoir, l’arrêt, après avoir rappelé la règle d’attribution de compétence contenue dans l’article 5 de la Convention de Lugano et fondée sur la nature contractuelle ou délictuelle et quasi délictuelle de l’action, retient que relève de la matière contractuelle la demande qui trouve son fondement dans le non-respect d’un engagement librement assumé d’une partie envers une autre, puis précise que les parties étaient engagées depuis plusieurs années dans une relation de distribution exclusive en France par la société Pred de biens produits par la société Geistlich, ce dont il conclut que l’action indemnitaire engagée par le distributeur pour rupture des relations commerciales établies ressortit à la matière contractuelle ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé [l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, ensemble l’article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 13 déc. 2011, n° 11-12024 [Conv. Lugano I]

Motifs : "Attendu que pour accueillir le contredit et renvoyer la société Pred [distributeur établi en France] à mieux se pourvoir, l’arrêt, après avoir rappelé la règle d’attribution de compétence contenue dans l’article 5 de la Convention de Lugano et fondée sur la nature contractuelle ou délictuelle et quasi délictuelle de l’action, retient que relève de la matière contractuelle la demande qui trouve son fondement dans le non-respect d’un engagement librement assumé d’une partie envers une autre, puis précise que les parties étaient engagées depuis plusieurs années dans une relation de distribution exclusive en France par la société Pred de biens produits par la société Geistlich, ce dont il conclut que l’action indemnitaire engagée par le distributeur pour rupture des relations commerciales établies ressortit à la matière contractuelle ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé [l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, ensemble l’article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Dispositif 3 (et motif 57) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus afférent à celui-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, dudit règlement". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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