Matière contractuelle

CJUE, 13 mars 2014, Marc Brogsitter, Aff. C-548/12

Motif 23 : "(…) la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".

Motif 24 : "Il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Motif 25 : "Tel sera a priori le cas si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second".

Motif 26 : "Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours".

Motif 27 : "Si tel est le cas, ces actions se rattachent à la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 [à moins qu’il ne s’agisse d’une vente de marchandises ou d’une fourniture de services]. À défaut, elles doivent être considérées comme relevant de la "matière délictuelle ou quasi délictuelle", au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 29) : "Des actions en responsabilité civile telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en droit national [qui les rattache à la concurrence déloyale], doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Motif 53 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions, M. Spies von Büllesheim et Holterman Ferho Exploitatie ont librement assumé des engagements mutuels en ce sens que M. Spies von Büllesheim a choisi de diriger et de gérer cette société et celle-ci a pris l’obligation de rémunérer cette activité, de sorte qu’il peut être considéré que leur relation est de nature contractuelle et, par conséquent, que l’action de la société contre son ancien gérant en raison du prétendu manquement à son obligation d’exercer correctement les fonctions lui incombant en droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001".

Motif 54 : "En effet, il apparaît, à cet égard, que l’activité d’un gérant crée des liens étroits de même type que ceux qui s’établissent entre les parties à un contrat et qu’il est, par la suite, légitime de considérer que l’action de la société contre son ancien gérant en raison du prétendu manquement à son obligation d’exercer correctement les fonctions lui incombant en droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, par analogie, arrêt Peters Bauunternehmung, 34/82, [...] point 13)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 20 mars 2012, n° 11-11570

Motif : "Mais attendu que (…) l’arrêt [attaqué] (…) précise (…), que s’il est vrai que l’article 31 du règlement Bruxelles I permet au juge des référés français, nonobstant une clause attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère pour connaître du fond du litige, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, c’est à la condition qu’existe un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence de l’État du juge saisi ; qu’il retient qu’en l’espèce, alors que les mesures sollicitées visent essentiellement à imposer sous astreinte à la société Ingrid Kränzle [établie en Allemagne] de respecter les conditions de fourniture de ses produits, il apparaît que, même dans ses relations avec un client français, cette obligation devrait être essentiellement exécutée dans les locaux de la société Kränzle en Allemagne, peu important à cet égard que le dommage éventuel puisse se réaliser en France ; qu’en l’état de ces constatations et [autres] appréciations dont il ressort que la cour d’appel, (…), a, (…), souverainement interprété la portée de la clause attributive de compétence [désignant des tribunaux allemands] et, en caractérisant exactement le lieu de rattachement entre les mesures demandées et les droits en cause, à bon droit appliqué cette clause tant à la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales qu’à celles tendant à faire cesser les pratiques de parasitisme ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 18 janv. 2011, n° 10-11885

Motif : "Vu l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, ensemble l'article 5, 3, du règlement du Conseil n° 44/2001, (…) ;

Attendu que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ;

Attendu que, pour accueillir le contredit et renvoyer la société Safic-Alcan à mieux se pourvoir, l'arrêt, après avoir indiqué que la demande d'indemnisation formée par cette société vise à obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par la rupture brutale de relations commerciales établies, en déduit que cette demande relève d'un fondement contractuel au sens de l'article 5, 1, a, du règlement n° 44/2001 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 15 sept. 2009, n° 07-10493

Motif : "Attendu qu' [en constatant la nature contractuelle de ces relations et le fait que leur rupture est nécessairement de même nature], alors que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé [les articles L. 442 6 1 5° du code de commerce, ensemble l'article 5 3° du règlement n° 44 2001 du 22 décembre 2000]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 4 juil. 2006, n° 05-10006 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu, d'abord, que c'est sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel (...) a exactement retenu, sur le seul fondement de l'article 5.1 de [la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968], que l'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant n'était pas de nature contractuelle au sens de ce texte dès lors qu'il n'existait aucun engagement librement consenti par le second à l'égard du premier, de sorte que la juridiction française saisie n'était pas compétente pour statuer sur l'action intentée contre la société Ceramiche Ragno".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 mai 2006, n° 05-16133

Motif : "Attendu (...) que la cour d'appel a pu (...) déduire [de l'absence de preuve qu'une partie à un contrat se serait engagée à passer d'autres commandes] qu'il n'existait pas de contrat entre les parties à cet égard de sorte que le litige ne portant pas sur une matière contractuelle, elle a exactement décidé que la [défenderesse] devait être attraite devant les juridictions allemandes en application de l'article 2.1 du règlement CE 44/2001".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 17 janv. 2006, n° 03-11601 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, applicable au litige, un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant pouvait être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande avait été ou devait être exécutée et que ce lieu devait être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, la cour d'appel a exactement retenu qu'à défaut d'accord entre les parties sur la loi applicable au contrat, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande devait être déterminé selon la loi du pays avec lequel il présentait les liens les plus étroits, critère de rattachement prévu par l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable au litige ; qu'ensuite, ayant relevé que cette obligation était celle de mener de bonne foi les négociations en vue de conclure un "contrat d'acquisition", que le principal de l'obligation avait été exécuté dans le ressort de la juridiction grenobloise et que la poursuite des négociations entre les parties avait pour but final l'acquisition d'actions d'une société ayant son siège social et ses actifs en France, elle a justement retenu que la loi française s'appliquait ; qu'enfin, dès lors qu'il résultait de ces constatations que les négociations avaient en réalité pour objet la prise de contrôle d'une société et l'évaluation de ses actifs situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer l'article 1247 du Code civil relatif à l'obligation de paiement qu'elle n'avait pas retenue, a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 17 janv. 2006, n° 02-12745 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu que la notion de matière contractuelle au sens de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est une notion autonome qui ne se confond pas avec la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction saisie ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer l'article 14 du Code civil insusceptible aux termes de l'article 3 de la Convention d'être invoqué et qui n'avait pas à rechercher d'office si la compétence du tribunal de commerce était fondée au regard de l'article 5-3 de cette Convention, offrant au seul demandeur, qui ne s'en était pas prévalu, une option de compétence en matière délictuelle, a exactement décidé qu'en l'absence de lien contractuel direct entre les demandeurs et la société AMS NEVE et d'engagement librement consenti par celle-ci envers le premier, le mandat d'ester en justice donné par les crédit-bailleurs au preneur, ne pouvait conférer à cette action une nature contractuelle au sens de la Convention, et qu'en application de son article 2, seul le tribunal du lieu du domicile du défendeur était compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 22 nov. 2005, n° 04-12366 [Conv. Lugano I]

Motifs : "Vu l'article 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Attendu que M. X... a conclu le 22 juillet 1998 avec la société Continentale d'entreprises devenue société Nord Est, un accord définissant les modalités de leur participation à la reprise de l'activité Gallium de la société Rhodia chimie ; que la société Continentale d'entreprises s'étant substituée la société de droit suisse AFIPA, un nouvel accord intitulé "convention de cession de l'activité Gallium" conclu le 23 octobre 1998 entre d'une part la société Rhodia chimie et d'autre part la société AFIPA et M. X... prévoyait notamment la création d'une société dont les titres devaient être acquis par les repreneurs ; que cette reprise ayant échoué, la société Rhodia chimie a traité avec une autre société ; que M. X... a conclu avec la société Rhodia chimie une transaction en dédommagement de son préjudice et a assigné le 4 octobre 2001 en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Continentale d'entreprises et AFIPA, laquelle a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; qu'un contredit de compétence a été formé par la société AFIPA contre le jugement ayant rejeté son exception ;

Attendu que pour déclarer le tribunal saisi incompétent, l'arrêt retient que l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande réside dans l'engagement pris par la société de droit suisse AFIPA de participer aux cotés de M. X... à la reprise de l'activité Gallium, qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique de sorte que seules les juridictions de la Confédération helvétique, lieu du domicile du défendeur, sont compétentes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour déterminer la compétence internationale, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

Motifs : "Vu les articles 2 et 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour renvoyer la société Nord Est à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5-1 de la convention de Lugano l'obligation qui sert de base à la demande à son égard est son engagement à mettre sur pied le financement de la reprise de l'activité Gallium et qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique, n'étant pas susceptible d'être localisée à un endroit précis ni d'être rattachée à une juridiction qui serait apte à connaître des différents relatifs à la violation de ces obligations et que seul l'article 2 de cette convention était applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Nord Est, assignée par un demandeur français sur le fondement de l'inexécution d'un contrat conclu en France, avait son siège social en France et qu'aucun lien de connexité n'avait été relevé, de sorte que la convention susvisée était inapplicable dans leurs rapports respectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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