Résidence habituelle

Com., 8 mars 2011, n° 09-11751 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 4, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)

Attendu que pour dire que le cautionnement devait être soumis au droit allemand, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... l'est en allemand, qui n'est pas la langue usuelle du canton francophone de Vaud, qu'il porte sur un cautionnement à première demande caractéristique du droit allemand et que son montant maximal y est exprimé en unités monétaires allemandes, que ce faisceau de circonstances concordantes démontre que ce cautionnement présente avec l'Allemagne les liens les plus étroits conduisant ainsi à écarter, en application des dispositions de l'article 4 § 5 de la Convention précitée, les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 du même texte et de retenir l'application du droit allemand pour juger de l'engagement ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir le défaut de pertinence de l'élément de rattachement ordinaire avec la loi helvétique, loi du pays où la caution avait sa résidence habituelle au moment de la formation du cautionnement, désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 13 mars 2001, n° 97-18694 [Conv. Rome]

Motif : "(...) qu'ayant constaté que l'accord litigieux est un accord complexe formant un tout indissociable dont l'économie s'organise à partir de la cession à titre gratuit par la société [défenderesse] "sans plus de précisions" au [demandeur] d'une demande de brevet européen portant sur un procédé impliquant pour être efficient l'association de techniques mises au point d'un côté par [le demandeur] et d'un autre côté par [la société défenderesse], les autres obligations mises à la charge des parties n'étant que l'accessoire ou la contrepartie de cette cession initiale intervenue afin de permettre une exploitation commune du procédé, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer les termes du contrat, que la prestation caractéristique au sens de l'article 4-2 de la convention de Rome était la cession par [la société défenderesse] de la demande de brevet européen au [demandeur] seule à même de permettre l'exploitation commune du brevet, que cette société ayant lors de la cession son siège en Suisse, le droit suisse était la loi applicable (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Article 6.2 [Contrat de consommation - Choix de loi]

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 6.1 [Contrat de consommation - Absence de choix]

1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

Rome I (règl. 593/2008)

Article 6 [Contrat de consommation - Généralités]

1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

Rome I (règl. 593/2008)

Article 4.2 [Règle complémentaire - Prestation caractéristique]

2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 18 déc. 2014, Sanders et Huber, Aff. C-400/13, 408/13

Aff. C-400/13 et C-408/13Concl. N. Jääskinen

Dispositif : "L’article 3, sous b), du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale [en l'espèce, allemande], telle que celle en cause au principal, qui institue une concentration des compétences juridictionnelles en matière d’obligations alimentaires transfrontalières en faveur d’une juridiction de première instance compétente pour le siège de la juridiction d’appel, sauf si cette règle contribue à réaliser l’objectif d’une bonne administration de la justice et protège l’intérêt des créanciers d’aliments tout en favorisant le recouvrement effectif de telles créances, ce qu’il incombe toutefois aux juridictions de renvoi de vérifier".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

C. trav. Bruxelles (12ème ch.), 17 mai 2011, n° 2011/1442

Motif : "Pour les sociétés et les personnes morales, le règlement présume, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux est le lieu du siège statutaire (Règlement, art. 3.1). Par contre, pour le débiteur personne physique, le règlement ne contient pas de présomption ; en particulier, il ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence principale. A l’égard des personnes physiques, l’interprétation selon laquelle le domicile ou la résidence principale détermine, jusqu’à preuve contraire, le centre des intérêts principaux au sens de l’article 3.1 du Règlement CE relatif aux procédures d’insolvabilité ne peut pas être suivie. Cette interprétation ne résulte ni du texte du Règlement, ni des considérants qui le précèdent. Même si Madame Ch.H. est domiciliée en Belgique, les juridictions belges ne sont compétentes pour l’admettre à la procédure en règlement collectif de dettes que s’il résulte des circonstances de l’espèce que le centre de ses intérêts principaux se situe en Belgique".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 3 - Cross-border cases

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 3 - Litiges transfrontaliers

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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