1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.
2. Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l'État membre où le défendeur a son domicile, au sens de l'article 59 du règlement (CE) n° 44/2001.
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