1. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également disponible sous forme électronique, contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 22 ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur, conformément à l'article 21.
2. La mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant en annexe sont effectuées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 2. – V. Règlement (CE) n° 1103/2008 (JO L 304 du 14/11/2008 p. 80–84).
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