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Article 17 - Effets de l'opposition

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"1.   Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:

a) la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007, le cas échéant; ou

b) toute procédure civile nationale appropriée.

2.   Lorsque le demandeur n'a pas indiqué la procédure, parmi celles énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu'il souhaite voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure qui y fait suite en cas d'opposition, ou lorsque le demandeur a demandé que la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007 soit appliquée à une demande qui ne relève pas du champ d'application dudit règlement, la procédure passe à la procédure civile nationale appropriée, sauf si le demandeur a expressément formulé son opposition à ce passage.

3.   Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction de payer, aucune disposition de droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ultérieure.

4.   Le passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1, points a) et b), est régi par le droit de l'État membre d'origine.

5.   Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

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