Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

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Motif : "Considérant que, selon l'article 17 du Règlement, la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale au Royaume-Uni produit ses effets en France sans aucune autre formalité ; que le Considérant 22 [du Préambule] suggère que la décision de la juridiction qui ouvre la première la procédure devrait être reconnue dans tous les autres États membres, sans que ceux-ci aient la faculté de soumettre la décision de cette juridiction à un contrôle ; Considérant que l'on doit déduire de ces textes que le seul pouvoir des juridictions françaises est de s'assurer que les décisions d'ouverture prises par les juridictions d'un autre Etat membre remplissent les conditions nécessaires pour doit [sic] refuser de la reconnaître, par application des dispositions de l'article 26 du même Règlement, - subsidiairement d'ouvrir [sic] une procédure secondaire en application de l'article 27 du même Règlement".

Doctrine: 

D. 2006. 379, note R. Dammann

D. 2006. Actu. 142, obs. A. Lienhard

Gaz. Pal. 3-4 fév. 2006, p. 8, note M. Boccon-Gibod et X. Desnos

Gaz. Pal. 10-11 fév. 2006, p. 4, note F. Mélin

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