Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

Soc., 22 juin 2011, n° 09-69021

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

Motif : "Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société Gruppo concorde ne s'était pas substituée à l'employeur dans la conduite de la procédure d'information des représentants du personnel de la société BSA, qu'il n'y avait pas d'imbrication étroite entre ces deux sociétés, ni immixtion de la première dans la gestion de la seconde, ni confusion de leurs actifs ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces sociétés et qu'en conséquence la société Gruppo concorde ne pouvait être qualifiée de coemployeur et ne pouvait, en cette qualité, être attraite devant la juridiction saisie par les salariés d'une contestation de leur licenciement".

Doctrine: 

RJS 2011. Chron. 742

BMIS 2011. 906, note N. Morelli

RDT 2011. 634, note G. Azuero

DJ&F 2011, n° 132, p. 52, obs. F. Albrieux-Vuarchex et C. Girard

Journ. Sociétés mars 2012, obs. B. Querenet-Hahn

D. 2012. Pan. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta

Envir. 2013. Chron. 2, obs. F.-G. Trébulle

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer