| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motif : "Vu l'article 5-1 b) du Règlement CE n° 44/2001 (...) ;
(...)
Attendu que pour juger les tribunaux français compétents, l'arrêt attaqué énonce que les services ont consisté dans la création de maquettes réalisées en France, peu important qu'elles aient été destinées à un client domicilié en Allemagne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les services avaient été fournis en Allemagne, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
RLDC 2007/44, n° 2764
RLDA déc. 2008. 60, note J.-S. Quéguiner
RJ com. 2008. 29, obs. M. Attal
Rev. crit. DIP 2008. 139, note H. Muir-Watt
JDI 2008. 521, note J.-M. Jacquet
JCP 2008. II. 10035, note M. Attal
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