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  1. Article 62 - Relations avec les conventions internationales existantes

    1. Le présent règlement est sans incidence sur l'application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement ou d'une décision en vertu de l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 8 - Compétence fondée sur la comparution du défendeur

    1. Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1, et devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou dans les affaires relevant de l'article 4.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  3. Article 24 - Consentement et validité au fond

    1. L'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de l'article 22 si la convention ou la clause était valable.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 40 - Absence de révision quant au fond

    En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 56 - Caution ou dépôt

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 7.1 [Matière contractuelle]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)  a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 23 bis - Transactions judiciaires

    "Une transaction judiciaire qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges et qui est exécutoire dans l'État membre dans lequel ladite procédure a été menée, est reconnue et exécutée dans un autre État membre dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  8. Article 8.1 [Conditions relatives à la demande dirigée contre le défendeur d'ancrage]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Rapport de suivi (2007)

    Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, 5 déc. 2007

  10. Proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances, 12 mars 2018

    Proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances, 12 mars 2018, COM(2018) 96 final, 2018/0044 (COD), {SWD(2018) 52 final} - {SWD(2018) 53 final}

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