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  1. Article 21 - Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité

    1. Le praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer dans un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'a été ouverte dans cet autre État membre et qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 37 - Droit de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire

    1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire peut être demandée par:

    a) le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale;

    b) toute autre personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est demandée.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 53 - Droit de produire les créances

    Tout créancier étranger peut produire ses créances dans le cadre de la procédure d'insolvabilité par tous les moyens de transmission qui sont acceptés par le droit de l'État d'ouverture. La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est pas obligatoire aux seules fins de la production de créances.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 69 - Participation volontaire ultérieure de praticiens de l'insolvabilité

    1. Conformément à son droit national, tout praticien de l'insolvabilité peut demander, après que la décision judiciaire visée à l'article 68 a été rendue, l'inclusion de la procédure pour laquelle il a été désigné, lorsque:

    a) des objections quant à l'inclusion de la procédure d'insolvabilité dans la procédure de coordination collective ont été formulées; ou

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 86 - Informations sur le droit national et le droit de l'Union en matière d'insolvabilité

    1. Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Rapport de suivi (2015)

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 13 oct. 2015, COM/2015/0495 final

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  7. Article 6.2 [Contrat de consommation - Choix de loi]

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 14 - Suspension ou retrait de la reconnaissance ou de l’exécution

    1.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  9. Article 4 - Compétence en cas de décès d'un des époux

    Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession de l'un des époux, en application du règlement (UE) n° 650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 20 - Application universelle

    La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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