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  1. Article 82 - Réexamen

    Au plus tard le 18 août 2025 la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement comprenant une évaluation de tout problème pratique rencontré dans le cadre de transactions extrajudiciaires en matière de successions intervenues parallèlement dans différents États membres ou d'une transaction extrajudiciaire intervenue dans un État membre parallèlement à une transaction conclue devant

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 12

    L’assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 28

    1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 44

    1. En cas de demande de refus d’exécution d’une décision en vertu de la sous-section 2 de la section 3, la juridiction de l’État membre requis peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée:

    a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 60

    L’autorité compétente ou la juridiction de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II. Ce certificat contient un résumé de l’obligation exécutoire consignée dans l’acte authentique ou de l’accord conclu entre les parties consigné dans la transaction judiciaire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 76

    1. Les États membres notifient à la Commission:

    a) les règles de compétence visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2;

    b) les règles concernant l’appel en cause visées à l’article 65; et

    c) les conventions visées à l’article 69.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 22.3 [Inscriptions sur des registres publics]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 5.3 [Notion de matière délictuelle ou quasi-délictuelle]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 34.3 [Inconciliabilité avec une décision de l'Etat membre requis]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    (…)

    3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 7 - Conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire

    1. La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires

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