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  1. Article 7.1, b) [Vente de marchandises - Lieu de livraison]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Règlement d'exécution (UE) 2018/1990

    Règlement d'exécution (UE) 2018/1990 de la Commission du 11 décembre 2018 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) 2016/1104, JO L 320 du 17.12.2018, p. 1–21

  3. Directives 96/71/CE et 2014/67/UE

    Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

    Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »)

    Tags (keywords): 
  4. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, études

    I. Barrière-Brousse, M. Douchy-Oudot (dir.), Contentieux familiaux - Droits interne, international et européen, Lextenso Editions, 2013

    S. Corneloup (dir.), Droit européen du divorce/European Divorce Law, LexisNexis Litec, 2013

  5. Révision du règlement

    Suivre la révision du règlement n° 1346/2000 sur Eur-lex

    Adoption par le Parlement européen le 20 mai 2015 (communiqué de presse)

    Position du Conseil n° 7/2015, adoptée le 12 mars 2015, et Exposé des motifs

    Accord politique du Conseil des ministres de la justice avec le Parlement, 4 décembre 2014

    Résolution législative adoptée par le Parlement européen, 1ère lecture/lecture unique, du 5 février 2014

    Avis du Conseil Economique et Social Européen sur la proposition de la Commission du 12 décembre 2012, du 22 mai 2013

    Proposition de Règlement du Parlement et du Conseil modifiant le  règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, du 12 décembre 2012

    Rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, du 12 décembre 2012

    Communication de la Commission : Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d'insolvabilité des entreprises, du 12 décembre 2012

    Consultation de la Commission européenne sur l’avenir du droit européen de l’insolvabilité, à partir du 30 mars 2012

    Résolution du Parlement européen sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés, du 15 novembre 2011 

    Rapport du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI)), du 17 octobre 2011

    Projet de rapport du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI)), du 6 juin 2011

     

  6. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, deuxième tiret,

    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article premier [Champ d'application]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 17 [Convention attributive de juridiction]

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

    1. postérieures à la naissance du différend, ou

    2. qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 34 [Motifs de non-reconnaissance]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

    2. l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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