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  1. Article 7.1, a) [Obligation litigieuse - localisation]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 25.3 [Trust]



    3. Les juridictions d’un État membre auxquelles l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 1.2, e) [Obligations alimentaires familiales]

    1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

    2. Sont exclus de son application:

    [...]

    e) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Décision du Conseil du 4 décembre 2014 relative à l'approbation de la convention de La Haye sur les accords d'élection de for

    Décision du Conseil du 4 décembre 2014 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for

     

    Article premier

    La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l'Union européenne.

    (...)

    Article 3

    1.   Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union, conformément à l'article 21 de la convention, fait une déclaration relative aux contrats d'assurance.

    Le texte de cette déclaration figure à l'annexe I de la présente décision.

    2.   Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union fait une déclaration unilatérale.

    Le texte de cette déclaration figure à l'annexe II de la présente décision.

  5. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, études 

    L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011

    T.-H. Groud, La preuve en droit international privé, PUAM, 2000

    N. Meyer-Fabre, L’obtention des preuves à l’étranger, Travaux comité fr. DIP 2002-2004, p. 199

    J. Sladič, L’obtention de preuves en matière civile et commerciale : vers la construction d’un droit uniforme, JDE 2013. 91

     

  6. Révision du règlement

    Travaux préparatoires 

    Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre et la révision du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 7 sept. 2010

    Proposition de la Commission, 14 déc. 2010

    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale", 5 mai 2011

    Projet de rapport de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen sur la proposition de règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), 28 juin 2011

    La révision a abouti au règlement (UE) n° 1215/2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte).

  7. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission1,

    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, points a), e) et f),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    après consultation du Comité économique et social européen,

    Reconnaissance des mesures de protection
  9. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement est entré en application à compter du 29 janvier 2019 dans les 18 Etats membres (Etats participants) suivants : Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Finlande, Suède et Chypre (décision (UE) 2016/954, JO L 159 du 16.6.2016

  10. Article 15 [Situations visées]

    1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:

    a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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