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  1. Article 44 - Détermination du domicile

    Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 45 à 58, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 61 - Force exécutoire des transactions judiciaires

    1. Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 77 - Informations mises à la disposition du public

    Les États membres fournissent à la Commission, en vue de la mise à la disposition de ces informations au public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux successions, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière de succession et des informations relatives au type d'autorité compétente pour recevoir les déclarations d'acceptation de

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 7

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 23

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

    1) postérieures à la naissance du différend ; ou

    2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 39

    Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 55

    Les décisions rendues dans un État membre condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par la juridiction d’origine.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 71

    1. Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.

    2. En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 5.6 [Trust]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 5.1 [Notion de matière contractuelle]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    1.  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

    b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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