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  1. Article 21 - Refus d'exécution

    1. Sur demande du débiteur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:

    a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 4 - Transmission des actes

    1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  3. Article 20 - Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties

    1. Pour la matière couverte par son champ d’application, le présent règlement prévaut sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, notamment l’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles de 1968 et la convention de La Haye du 15 novembre 1965.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  4. Article 9 - Compléments et rectifications

    1. Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  5. Article 25 - Frais de justice

    1.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  6. Article 6 - Langues

    1. Le formulaire de demande, la réponse, toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l’une des langues de la juridiction.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  7. Article 22 - Refus d’exécution

    1. Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque:

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  8. Article 8 - Contrat portant sur un bien immobilier

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant le droit d'acquérir un bien immobilier ou d'en jouir sont régis exclusivement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien est situé.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 24 - Exécution au profit du débiteur

    1. Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit du débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 40 - Obligation d'informer les créanciers

    1. Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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