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  1. Article 26 - Coût de la création et de l'interconnexion des registres d'insolvabilité

    1. La création, la tenue et le développement futur du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité sont financés sur le budget général de l'Union.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 42 - Coopération et communication entre juridictions

    1. Pour faciliter la coordination des procédures d'insolvabilité principale, territoriales et secondaires concernant le même débiteur, une juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure coopère avec toute autre juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, dans la mesure où cette coopération n'est pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 58 - Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions

    Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité concernant un membre d'un groupe de sociétés:

    a) coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d'ouverture de procédure à l'encontre d'un autre membre du même groupe de sociétés est en cours ou qui a ouvert une telle procédure; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 74 - Coopération entre les praticiens de l'insolvabilité et le coordinateur

    1. Les praticiens de l'insolvabilité désignés pour des membres d'un groupe et le coordinateur coopèrent dans la mesure où cette coopération n'est pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures.

    2. En particulier, les praticiens de l'insolvabilité communiquent toute information utile au coordinateur pour l'accomplissement de ses missions.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 91 - Abrogation

    Le règlement (CE) n° 1346/2000 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe D du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 8.1 [Contrat de travail - Choix de loi]

    1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 3 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "mesure de protection", toute décision, quelle que soit sa dénomination, ordonnée par l’autorité d’émission de l’État membre d’origine conformément à son droit national et imposant à la personne à l’origine du risque encouru une ou plusieurs des obligations figurant ci-après afin de protéger une autre personne, lorsque l’intégrité physique ou psychologique de cette dernière est susceptible d’être menacée:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  8. Article 19 - Établissement et modifications ultérieures des formulaires

    La Commission adopte des actes d’exécution pour établir et modifier ultérieurement les formulaires visés aux articles 5 et 14. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  9. Article 9 - Compétence de substitution

    1. À titre exceptionnel, si la juridiction de l'État membre compétente en vertu de l'article 4, 6, 7 ou 8 considère que son droit international privé ne reconnaît pas le mariage concerné aux fins d'une procédure en matière de régimes matrimoniaux, elle peut décliner sa compétence. Lorsque la juridiction concernée décide de décliner sa compétence, elle le fait sans retard indu.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 25 - Validité quant à la forme d'une convention matrimoniale

    1. La convention matrimoniale est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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