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  1. Article 53

    À la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 69

    Sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions qui couvrent les mêmes matières que celles auxquelles il s’applique.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 5.4 [Action civile fondée sur une infraction pénale]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 6.3 [Demande reconventionnelle]

    [Cette même personne peut aussi être attraite:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 1.2, a) [Exclusion du statut personnel et des relations patrimoniales]

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; 

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 31 [Régime de la compétence spéciale]

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 16 - Demandes parallèles

    1. Le créancier ne peut pas introduire devant plusieurs juridictions en même temps des demandes parallèles d’ordon­nance de saisie conservatoire à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 32 - Rang de l’ordonnance de saisie conservatoire

    L’ordonnance de saisie conservatoire a le même rang, le cas échéant, qu’une ordonnance équivalente sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  9. Article 48 - Relation avec d’autres instruments

    Le présent règlement s’entend sans préjudice:

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  10. Article 27 [Litispendance - Résolution]

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

    2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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