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  1. Article 75 - Révocation du coordinateur

    La juridiction révoque le coordinateur d'office ou à la demande du praticien de l'insolvabilité d'un membre du groupe participant, si:

    a) le coordinateur agit au détriment des créanciers d'un membre du groupe participant; ou

    b) le coordinateur manque à ses obligations en vertu du présent chapitre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 92 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 26 juin 2017, à l'exception de:

    a) l'article 86, qui est applicable à partir du 26 juin 2016;

    b) l'article 24, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 26 juin 2018; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 8.2 [Contrat de travail - Lieu d'exercice habituel du travail]

    2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 4 - Reconnaissance et exécution

    1. Une mesure de protection ordonnée dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouit de la force exécutoire sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.

    2. Une personne protégée qui souhaite invoquer, dans l’État membre requis, une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine fournit à l’autorité compétente de l’État membre requis:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  5. Article 20 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)   n° 182/2011.

    2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  6. Article 10 - Compétence subsidiaire

    Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4, 5, 6, 7 ou 8, ou lorsque toutes les juridictions, en vertu de l'article 9, ont décliné leur compétence et qu'aucune juridiction n'est compétente en vertu de l'article 9, paragraphe 2, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien immeuble de l'un ou des deux époux est situé sur le territoire de cet État membre, au

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  7. Article 26 - Loi applicable à défaut de choix par les parties

    1. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  8. Article 42 - Force exécutoire

    Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  9. Article 58 - Acceptation des actes authentiques

    1. Un acte authentique établi dans un État membre a la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produit les effets les plus comparables, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 4 - Compétence en cas de décès d'un des partenaires

    Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession d'un partenaire enregistré, en application du règlement (UE) n° 650/2012, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat e

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104

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