1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 7 - Compétence en cas de choix de loi

    Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:

    a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 23 - Portée de la loi applicable

    1. La loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 régit l'ensemble d'une succession.

    2. Cette loi régit notamment:

    a) les causes, le moment et le lieu d'ouverture de la succession;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 39 - Reconnaissance

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 57 - Caution ou dépôt

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n'est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 73 - Suspension des effets du certificat

    1. Les effets du certificat peuvent être suspendus par:

    a) l'autorité émettrice, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans l'attente d'une modification ou d'un retrait du certificat en application de l'article 71; ou

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 3 [Définitions - particularités nationales]

    Aux fins du présent règlement, le terme "juridiction" comprend les autorités suivantes, dans la mesure où elles sont compétentes pour connaître des matières entrant dans le champ d’application du présent règlement:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 19

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

    1) postérieures à la naissance du différend ;

    2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 35

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 51

    1. La juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours au titre de l’article 49 ou sur un pourvoi au titre de l’article 50 peut surseoir à statuer si la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine ou si le délai pour le former n’est pas expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 67

    Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes de l’Union ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer