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  1. Article 52 - Sursis à statuer

    La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou 50 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 68 - Clause de réexamen

    1. Au plus tard le 29 janvier 2027, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à modifier le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  3. Article 14 - Saisine d'une juridiction

    Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 30 - Lois de police

    1. Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 46 - Défaut de production de l'attestation

    1. À défaut de production de l'attestation visée à l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 62 - Relations avec les conventions internationales existantes

    1. Le présent règlement est sans incidence sur l'application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement ou d'une décision en vertu de l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE et qui concernent des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de l'article 351 du TFU

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  7. Article 7.1, b) [Fourniture de services - Notion]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Règlement d'exécution (UE) 2018/1935

    Règlement d'exécution (UE) 2018/1935 de la Commission du 7 décembre 2018 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) 2016/1103, JO L 314 du 11.12.2018, p. 14–33

  9. Directives 2001/17/CE et 2009/138/CE

    Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

    Abrogée et remplacée par Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. 

     

     

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