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  1. Article 19 - Mesures provisoires et conservatoires

    Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 35 - Ordre public

    L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 53 - Sursis à statuer

    La juridiction saisie d'un recours prévu au titre de l'article 50 ou 51 sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine, du fait de l'exercice d'un recours.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 69 - Effets du certificat

    1. Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 43 - Force exécutoire

    Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 15

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

    1) postérieures à la naissance du différend;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 31

    1. Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.

    2. Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une convention visée à l’article 25 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 47

    1. La demande de refus d’exécution est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point a), comme étant la juridiction devant laquelle la demande doit être portée.

    2. Dans la mesure où la procédure de refus d’exécution n’est pas régie par le présent règlement, elle relève de la loi de l’État membre requis.

    3. Le demandeur fournit à la juridiction une copie de la décision et, s’il y a lieu, une traduction ou une translittération de ladite décision.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 63

    1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

    a) leur siège statutaire;

    b) leur administration centrale; ou

    c) leur principal établissement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 79

    Le 11 janvier 2022 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement. Elle y évalue notamment s’il est nécessaire d’étendre les règles de compétence aux défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre en tenant compte de la mise en œuvre du présent règlement et des évolutions éventuelles au niveau international.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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