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  1. Article 31 [Régime de la compétence spéciale]

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 16 - Demandes parallèles

    1. Le créancier ne peut pas introduire devant plusieurs juridictions en même temps des demandes parallèles d’ordon­nance de saisie conservatoire à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 32 - Rang de l’ordonnance de saisie conservatoire

    L’ordonnance de saisie conservatoire a le même rang, le cas échéant, qu’une ordonnance équivalente sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 48 - Relation avec d’autres instruments

    Le présent règlement s’entend sans préjudice:

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 27 [Litispendance - Résolution]

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

    2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 5 - Contrôle juridictionnel de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale

    1. Le débiteur ou tout créancier peut attaquer devant une juridiction la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale pour des motifs de compétence internationale.

    2. La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale peut être attaquée par des parties autres que celles visées au paragraphe 1, ou pour des motifs autres que l'absence de compétence internationale, si le droit national le prévoit.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 21 - Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité

    1. Le praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer dans un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'a été ouverte dans cet autre État membre et qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 37 - Droit de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire

    1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire peut être demandée par:

    a) le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale;

    b) toute autre personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est demandée.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 53 - Droit de produire les créances

    Tout créancier étranger peut produire ses créances dans le cadre de la procédure d'insolvabilité par tous les moyens de transmission qui sont acceptés par le droit de l'État d'ouverture. La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est pas obligatoire aux seules fins de la production de créances.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 69 - Participation volontaire ultérieure de praticiens de l'insolvabilité

    1. Conformément à son droit national, tout praticien de l'insolvabilité peut demander, après que la décision judiciaire visée à l'article 68 a été rendue, l'inclusion de la procédure pour laquelle il a été désigné, lorsque:

    a) des objections quant à l'inclusion de la procédure d'insolvabilité dans la procédure de coordination collective ont été formulées; ou

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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