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  1. Article 34 - Mesures mettant fin à la procédure secondaire d'insolvabilité

    1. Lorsque la loi applicable à la procédure secondaire prévoit la possibilité de clôturer cette procédure sans liquidation par un plan de redressement, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le syndic de la procédure principale.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 2 - Communication directe entre les juridictions

    1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article 18

    1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  4. Article 25 - Disparités entre les lois applicables

    La reconnaissance d'une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 41 - Droit de visite

    1. Le droit de visite visé à l'article 40, paragraphe 1, point a), accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 57 - Méthode de travail

    1. Tout titulaire de la responsabilité parentale peut adresser à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel il réside habituellement ou à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle ou est présent, une demande d'assistance conformément à l'article 55. D'une manière générale, la demande est accompagnée de toutes les informations disponibles pouvant en faciliter l'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article premier - Champ d'application matériel [et spatial]

    1. Le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

    Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 17 - Compensation légale

    À défaut d'accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, la compensation est régie par la loi applicable à l'obligation contre laquelle elle est invoquée.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  9. Article 4 - Règle générale

    1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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