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  1. Article 59 - Force exécutoire des actes authentiques

    1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  2. Article 7.1, a) [Obligation litigieuse - identification]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 25.1 et 25.2 [Conditions de forme]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 1.2, d) [Exclusion de l'arbitrage]

    1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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