Acte authentique

Article 59 - Force exécutoire des actes authentiques

1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

Règlement (UE) 2016/1104

Article 58 - Acceptation des actes authentiques

1. Un acte authentique établi dans un État membre a la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produit les effets les plus comparables, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Règlement (UE) 2016/1104

Article 59 - Force exécutoire des actes authentiques

1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

Règlement (UE) 2016/1103

Article 58 - Acceptation des actes authentiques

1. Un acte authentique établi dans un État membre a la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produit les effets les plus comparables, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Règlement (UE) 2016/1103

ANNEXES

Annexes I à III, JO UE, 20 déc. 2012, L 351/22

Annexes I à II révisées, JO UE, 25 fév. 2015, L 54/1

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJCE, 17 juin 1999, Unibank, Aff. C-260/97 [Conv. Bruxelles, art. 50]

Aff. C-260/97Concl. M. La Pergola 

Dispositif : "Un titre de créance exécutoire en vertu du droit de l'État d'origine dont l'authenticité n'a pas été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par cet État ne constitue pas un acte authentique au sens de l'article 50 de la convention du 27 septembre 1968 (…), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 25 - Authentic instruments

1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 4 - Definitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 3 - Enforcement titles to be certified as a European Enforcement Order

1. Le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée :

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 25 - Actes authentiques

1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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