Convention attributive de juridiction

CJUE, 24 nov. 2022, Tilman, Aff. C-358/21 [Conv. Lugano II]

Motif 51 : "Dans la mesure où, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, tel qu’interprété par la Cour, la transmission des informations concernées est réalisée si ces informations sont accessibles au moyen d’un écran, le renvoi, dans le contrat écrit, à des conditions générales par la mention du lien hypertexte d’un site Internet dont l’accès permet, en principe, de prendre connaissance de ces conditions générales, pour peu que ce lien hypertexte fonctionne et puisse être actionné par une partie appliquant une diligence normale, équivaut a fortiori à une preuve de communication de ces informations".

Motif 52 : "Dans un tel cas de figure, la circonstance qu’il n’existe, sur la page du site Internet en cause, aucune case susceptible d’être cochée aux fins d’exprimer l’acceptation de ces conditions générales ou que la page contenant ces conditions ne s’ouvre pas automatiquement lors de l’accès audit site Internet n’est pas en mesure de remettre en cause une telle conclusion (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, point 39), dès lors que l’accès auxdites conditions générales est possible avant la signature du contrat et que l’acceptation de ces conditions intervient moyennant signature par la partie contractante concernée".

Motif 56 : "En tout état de cause, et même si la juridiction de renvoi n’a pas interrogé la Cour sur l’éventuelle existence d’un usage du commerce international connu des parties, il convient d’ajouter que, en dehors des deux options que l’article 23, paragraphe 1, de la convention de Lugano II prévoit à son point a), à savoir la conclusion écrite ou la conclusion verbale avec confirmation écrite, cet article 23, paragraphe 1, ajoute, à ses points b) et c), qu’une clause attributive de juridiction peut également être conclue, respectivement, sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ou, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée (voir, par analogie, arrêt du 8 mars 2018, Saey Home & Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, point 31)".

Dispositif : "L’article 23, paragraphes 1 et 2, de la [Convention de Lugano du 30 oct. 2007], doit être interprété en ce sens que : une clause attributive de juridiction est valablement conclue lorsqu’elle est contenue dans des conditions générales auxquelles le contrat conclu par écrit renvoie par la mention du lien hypertexte d’un site Internet dont l’accès permet, avant la signature dudit contrat, de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de les imprimer, sans que la partie à laquelle cette clause est opposée ait été formellement invitée à accepter ces conditions générales en cochant une case sur ledit site Internet".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 9 sept. 2020, n° 17-11522

Motifs: "Vu l'article 23.1 c) du règlement (CE) 44/2001 (…) :

7. Pour statuer sur la demande formée par la société BBL contre la société Bellville, l'arrêt constate qu'il n'existait, avant le transport du radar, aucun courant d'affaires entre les deux sociétés. Il retient ensuite qu'à l'occasion du transport litigieux plusieurs courriers électroniques ont été échangés entre les parties, la société Bellville terminant les siens par la mention « toutes les opérations sont soumises aux conditions générales de l'Association Britannique Internationale de Transport (la BIFA) » et la société BBL visant, pour les conditions d'assurance de la cargaison, l'application de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR. Il en déduit que la société Bellville ne rapporte pas la preuve, lui incombant, que la société BBL avait accepté les conditions BIFA.

8. En se déterminant ainsi, au regard des seuls cas prévus par les paragraphes 1. a) et 1. b) de l'article 23 du règlement (CE) 44/2001, sans rechercher si les conditions de l'article 23 paragraphe 1. c) étaient remplies, quand la société Bellville se prévalait de l'usage, pour les opérateurs du transport international, de faire référence à des conditions générales nationales comprenant une clause attributive de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 29 sept. 2021, n° 20-18954

Motifs : "4. L'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats intermédiaires et à la représentation dispose : « La loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l'intermédiaire. Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause. »

5. L'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 (…), dit Rome I, dispose : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »

6. S'agissant de la relation entre les parties susceptible d'être qualifiée de contrat d'agent commercial, l'arrêt relève, au titre des dispositions contractuelles, la présence d'une clause attributive de compétence à une juridiction française, et, au titre des circonstances de la cause, le choix de la loi française dans les conditions générales de l'intermédiaire, la société Sodmilab [de droit algérien], pour les relations avec les tiers, ainsi que le fait que la France soit le pays de conclusion du contrat, de provenance des produits et de paiement des commissions et de validation par la société Waters des devis, enfin, la monnaie de paiement française dans les accords antérieurs des parties. S'agissant de la relation entre les parties susceptible d'être qualifiée de contrat de distribution, l'arrêt constate que les conditions générales de vente de la société Waters [de droit français] reproduites au verso des factures prévoient l'application de la loi française, ainsi que les circonstances précitées.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire, avec une certitude raisonnable, la volonté des parties de choisir la loi française pour leurs relations d'agence et leur intention certaine de soumettre à cette loi leurs relations afférentes à la distribution des produits en Algérie.

8. Elle a, dès lors, justement écarté l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation et l'article 4 du règlement CE n° 593/2008 qui permettent de déterminer la loi applicable, à défaut de choix d'une loi par les parties."

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 30 sept. 2020, n° 19-15626

Motifs : "Vu l'article 25.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (…) :

3. Selon ce texte, la validité de la clause attributive de compétence désignant la juridiction d'un État membre, est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation qui s'apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause.

4. Pour déclarer la juridiction française incompétente [une clause attributive désignant les juridictions belges], l'arrêt retient que le différend [né entre une société française et une société belge, venue aux droits d'une autre société française] trouve son origine dans un transport international de marchandises, ce qui constitue un élément d'extranéité suffisant.

5. En statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser une situation internationale, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 9 juin 2021, n° 20-15356 [Conv. Lugano II]

Motifs : "5. L'arrêt retient que la société Digital Audio [de droit suisse] a accepté l'accusé de réception de la commande, lequel renvoie expressément aux conditions générales de vente de la société Anthalys [de droit français], précise l'adresse électronique à laquelle elles sont consultables et indique que l'acceptation de cet accusé de réception vaut consentement aux conditions générales.

6. De ces seules constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Digital Audio avait accepté un contrat qui renvoyait expressément à des conditions générales qu'elle était en mesure, moyennant des diligences normales, de consulter et qu'elle pouvait sauvegarder ou imprimer avant la conclusion du contrat, la cour d'appel a exactement déduit que la clause d'attribution de compétence [au tribunal de commerce d'Auxerre] prévue aux conditions générales de vente était applicable."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 8 sept. 2020, n° 19/06635

Motifs: "33. Il résulte [des éléments de fait] qu'il s'agit de deux conventions intimement liées, l'une [la garantie consentie par la société mère émiratie] conditionnant la seconde [la convention signée entre la filiale gabonaise et la société belge] et vice versa, les deux constituant « le Contrat », comme stipulé en préambule du CSA [“Carrier Services Agreement”, contrat de fourniture de services opérateur]. Ainsi, il n'y aurait pas de « parent company guarantee – appendix 1 » signée par la société [mère] si le contrat principal (le CSA) signé entre les sociétés [belge et gabonaise] n’existait pas, et le CSA n'aurait pas été signé si la lettre de garantie n'avait pas été accordée par la société mère, de sorte que leur existence et exécution ne se justifient que par l’économie de l’opération globale dans laquelle elles s’intègrent. Ces deux actes peuvent ainsi être qualifiés d'ensemble contractuel indivisible, auquel la société [mère] est partie.

34. De plus, la lettre de garantie prend le soin de préciser qu'elle est soumise au droit belge, mais ne précise rien quant à la juridiction compétente en cas de litige. Or, le CSA contient une clause claire et suffisamment large pour couvrir tous les litiges facilement déterminables relatifs au « Contrat » et qui précise le droit applicable d'une part, et le choix de la juridiction française d'autre part : « article 13 – Disputes. The Agreement and the relationship of the Parties in connection with the subject matter of the Agreement shall be governed by and determined in conformity with French law. Any dispute shall be brought before Paris courts. » (traduit en français par les parties : « Le Contrat et les relations entre les Parties concernant l’objet de ce dernier seront régis et définis conformément au droit français. Tout litige sera porté devant les tribunaux de Paris. »).

35. Il en résulte clairement que les parties ont entendu englober les deux contrats dans une opération unique, ce qui a pour effet de rendre opposable la clause attributive de juridiction contenue dans le Contrat (« the Agreement ») à toutes les parties, y compris à la société [mère] qui en avait accepté expressément les « termes et conditions » et en avait dès lors connaissance. La clause attributive de juridiction portant sur « tout litige » et faisant référence au « Contrat » (the Agreement) défini au §1 du CSA et visé dans la lettre de garantie, la clause attributive de juridiction est dès lors opposable à la société mère."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 4 juill. 2019, RG n° 19/08038

"Sur la validité de la clause attributive de juridiction au regard du droit anglais ;"

Motif 34 : "Il ressort de l'article 25.1 du règlement n°1215/2012 précité que la compétence de la juridiction d'un État membre désignée par la clause attributive de compétence s'impose sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre."

Motif 35 : "Il appartient en conséquence à la cour d'apprécier la validité, quand au fond, de la clause attributive de juridiction au regard en l'espèce du droit anglais dont la société Anju soutient qu'il doit conduire à prononcer la nullité de la clause sur le fondement de la doctrine tant de la contrainte économique (« economic duress ») que de l'influence indue (« undue influence »)."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 4 juill. 2019, RG n° 19/08038

Motif 29 : "En l'état de ce contrat de distribution non exclusive conclu entre les parties quatre ans avant la rupture des relations et régissant les rapports entre celles-ci depuis 2013, il convient de considérer que l'action en réparation des préjudices subis du fait de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies est un différend né de la relation des parties et à ce titre, se rattache à la matière contractuelle et que ce faisant les demandes fondées sur les articles L. 442-6, I , 5° du code de commerce relèvent donc de la clause attributive de juridiction susvisée."

Motif 30 : "De même, à l'instar de ce qui a été jugé par la Cour de justice de l'Union européenne le 24 octobre 2018 (CJUE C-595/17 – affaire Apple Sale International c. MJA), l'application d'une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat liant les parties n'est pas exclue à l'égard d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et de l'article 102 TFUE, au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence."

Motif 31 : "En l'espèce, il convient d'observer d'une part, que l'action tendant à voir caractérisé l'abus de position dominante allégué par la société Anju se matérialise dans la relation contractuelle que la société Unilever a nouée avec celle-là dans un premier temps sans contrat de distribution puis à partir du 3 juin 2013 au moyen du contrat de distribution non exclusive conclu entre les parties".

Motif 32 : "D'autre part, en visant expressément les litiges qui « soient de nature contractuelle ou non, telle que des réclamations en responsabilité civile délictuelle pour violation d'une loi, d'un règlement ou autre », la clause litigieuse est suffisamment précise pour englober les actions en réparation de comportements anticoncurrentiels, tels que l'abus de position dominante."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 18 nov. 2020, Ryanair DAC [c. DelayFix], Aff. C-519/19

Motif 49 : "Selon l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, les juridictions désignées dans la clause attributive de juridiction sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond, « selon le droit de cet État membre ». Le législateur de l’Union a ainsi introduit la règle selon laquelle la validité d’une clause attributive de juridiction s’apprécie en vertu de la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause."

Motif 50 : "En l’occurrence, si la juridiction de renvoi examine la validité de la clause attributive de juridiction, il lui appartient, par conséquent, de le faire au regard de la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, c’est-à-dire au regard du droit irlandais."

Motif 51 : "Par ailleurs, il incombe à la juridiction saisie d’un litige, tel que celui au principal, d’appliquer la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans ladite clause, en interprétant cette législation conformément au droit de l’Union, et notamment à la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14EU:C:2016:283, point 79, ainsi que du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16EU:C:2018:320, point 41)." 

Dispositif (et motif 63) : "L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour contester la compétence d’une juridiction pour connaître d’un recours indemnitaire formé sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et cette compagnie aérienne ne peut être opposée par cette dernière à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le cas échéant, une telle clause, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, à savoir le passager aérien, et un professionnel, à savoir ladite compagnie aérienne, et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle le siège de celle-ci est situé, doit être regardée comme abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 18 nov. 2020, Ryanair DAC [c. DelayFix], Aff. C-519/19

Motif 40 : "(…)  l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 ne précise pas si une clause attributive de juridiction peut être cédée, au‑delà du cercle des parties à un contrat, à un tiers, partie à un contrat ultérieur et successeur, en tout ou partie, aux droits et aux obligations de l’une des parties au contrat initial (arrêts du 7 février 2013, Refcomp, C‑543/10EU:C:2013:62, point 25, et du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13EU:C:2016:282, point 23).

(…)

Motif 47 : "Ce n’est que dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins le lier (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13EU:C:2015:335, point 65 et jurisprudence citée)."

(…)

Dispositif (et motif 63) : "L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour contester la compétence d’une juridiction pour connaître d’un recours indemnitaire formé sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et cette compagnie aérienne ne peut être opposée par cette dernière à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le cas échéant, une telle clause, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, à savoir le passager aérien, et un professionnel, à savoir ladite compagnie aérienne, et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle le siège de celle-ci est situé, doit être regardée comme abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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