Loi applicable

CCIP-CA, 10 juin 2020, n° 19/10808

Motifs : "34. [La CMR étant muette sur l'action directe de la personne lésée contre l'assureur du transporteur] (…), à la différence Règlement "Rome II" dont l'article 18 dispose que "la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit", le règlement « Rome I » ne comporte aucune disposition sur l'admissibilité d'une action directe exercée contre un assureur de personnes devant réparation à raison d'une obligation contractuelle. 

35. Dès lors, conformément à la règle de conflit de lois de droit commun français en matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, cette règle étant au demeurant en cohérence avec l'article 18 susrappelé du règlement « Rome II ».".

Rome I (règl. 593/2008)

Concl., 26 mars 2020, sur Q. préj. (LT), 4 févr. 2019, E. E., Aff. C-80/19

1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, e

Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona : 

"1) (…)

5) L’article 22, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que le choix de la loi par le défunt qui n’a pas été formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort doit résulter exclusivement des termes d’une telle disposition.

Français

Concl., 26 mars 2020, sur Q. préj. (LT), 4 févr. 2019, E. E., Aff. C-80/19

1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, e

Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona : 

"1) (…)

Français

CJUE, 21 nov. 2019, CeDe Group, Aff. C‑198/18

Dispositif (et motif 39) : "L’article 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement (CE) no 788/2008 du Conseil, du 24 juillet 2008, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une action formée par le syndic d’une société en faillite, établie dans un premier État membre, et visant au paiement de marchandises livrées, en exécution d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société, contre l’autre société cocontractante, qui est établie dans un second État membre".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 22 janv. 2020, n° 18-19917

Motifs : "Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 40 et 42, § 1, du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter" ; que, dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission d'un tel document, il appartient à la loi de l'État d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4, § 2, h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France, seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l'article L. 622-26 du code de commerce, à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 15 janv. 2020, n° 17-22295

Motifs : (…)

"Vu l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 :

11. Si le principe selon lequel la loi applicable à l’action en concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou sont susceptibles de l’être connaît une exception lorsque ce comportement affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, c’est à la condition que ces actes n’aient pas d’effet sur le marché.

12. Après avoir constaté que la société Goyard, qui entretenait des relations avec la société Hankyu, avait obtenu de celle-ci, sous la menace d’une rupture de partenariat, le déplacement du point de vente de ses concurrents, les sociétés FLP, dans son magasin d’Osaka, et que le dénigrement était caractérisé par la lettre du 15 septembre 2014 adressée par la société Goyard à la société Hankyun, l’arrêt retient que, dans la mesure où il n’est nullement établi que le marché japonais ait été affecté par les agissements dénoncés par les sociétés FLP, les actes de concurrence invoqués sont susceptibles d’affecter exclusivement les intérêts de ces dernières.

13. Relevant ensuite que les sociétés FLP demandent la réparation d’un préjudice les affectant personnellement et exclusivement et que les parties ont chacune leur siège en France, il en déduit que, conformément à l’article 4.2 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007, la loi française s’applique.

14. En se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les agissements litigieux n’étaient pas susceptibles d’affecter le marché japonais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Rome II (règl. 864/2007)

CJUE, 9 oct. 2019, BGL BNP Paribas, Aff. C‑548/18

Motif 37 : "Il s’ensuit que, dans l’état actuel du droit de l’Union, l’absence de règles de conflit visant expressément l’opposabilité des cessions de créances aux tiers constitue un choix du législateur de l’Union".

Dispositif (et motif 38) : "L’article 14 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne désigne pas, de manière directe ou par analogie, la loi applicable concernant l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance en cas de cessions multiples d’une créance par le même créancier à des cessionnaires successifs"

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 18 sept. 2019, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (Riel), Aff. C‑47/18

Motif 51 : "L’article 4, paragraphe 2, sous h), du règlement n° 1346/2000 énonce le principe selon lequel les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances sont déterminées par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte. L’article 41 de ce règlement, figurant au chapitre IV de celui-ci, intitulé « Information des créanciers et production de leurs créances », énonce cependant certaines exigences relatives au contenu de la production d’une créance, qui, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 59 et 72 de ses conclusions, doivent être regardées comme constituant des exigences maximales, relatives au contenu de la production d’une créance, pouvant être imposées par une réglementation nationale aux créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte".

Motif 54 : "Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 41 du règlement n° 1346/2000 ne doit pas faire l’objet d’une interprétation ayant pour effet d’écarter la production d’une créance au motif que la déclaration de créance en cause ne comporte pas l’une des indications énoncées à cet article 41, lorsque la mention de cette indication n’est pas imposée par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte et que ladite indication peut, sans difficulté particulière, être déduite des pièces justificatives visées audit article 41, ce qu’il appartient à l’autorité compétente, chargée de la vérification des créances, d’apprécier".

Dispositif 3 (et motif 55) : "L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’un créancier peut, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, produire une créance sans indiquer formellement la date de naissance de celle-ci, lorsque la loi de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte n’impose pas l’obligation d’indiquer cette date et que cette dernière peut, sans difficulté particulière, être déduite des pièces justificatives visées à cet article 41, ce qu’il appartient à l’autorité compétente, chargée de la vérification des créances, d’apprécier".

Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

CJUE, 5 sept. 2019, AMS Neve, Aff. C-172/18

Aff. C-172/18Concl. M. Szpunar

Motif 63 : "L’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 prévoit un for alternatif de compétence juridictionnelle et vise, ainsi qu’il a été exposé au point 42 du présent arrêt, à permettre au titulaire d’une marque de l’Union européenne d’introduire une ou plusieurs actions portant, chacune, spécifiquement sur les actes de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre. En revanche, l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 ne concerne pas la détermination de la compétence juridictionnelle, mais porte sur le point de savoir comment, en cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument de l’Union pertinent doit être déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo, C‑24/16 et C‑25/16, EU:C:2017:724, point 91)".

Motif 64 : "Cette détermination de la loi applicable peut s’avérer nécessaire lorsqu’une action en contrefaçon, introduite devant une juridiction compétente pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre, porte sur divers actes de contrefaçon, commis dans différents États membres. Il convient, dans un tel cas, afin d’éviter que le juge saisi doive appliquer une pluralité de lois, qu’un seul de ces actes de contrefaçon, à savoir l’acte de contrefaçon initial, soit identifié comme déterminant la loi applicable au litige (arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo, C‑24/16 et C‑25/16, EU:C:2017:724, points 103 et 104). La nécessité de garantir l’applicabilité d’une loi unique n’existe pas dans le contexte des règles en matière de compétence juridictionnelle, telles que celles contenues dans le règlement n° 44/2001 et dans le règlement n° 207/2009, qui prévoient plusieurs fors".

Rome II (règl. 864/2007)

Concl., 26 mars 2020, sur Q. préj. (RO), 25 mars 2019, JE/KF, Aff. C-249/19

L’interprétation des dispositions de l’article 10 du règlement n° 1259/2010 selon lesquelles, «[l]orsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique», visant à déterminer si l’expression «la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce» doit être interprétée de manière restrictive et littérale, comme visant uni

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