Loi applicable

CJUE, 3 mars 2022, Acacia, Aff. C-421/20

Aff. C-421/20, Concl. M. Szpunar

Motif 44 : "[L’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007] ne saurait, dans un cas où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon pouvant être examinée se situe sur le territoire d’un seul État membre, être comprise comme visant l’applicabilité du droit d’un autre État membre ou de celui d’un pays tiers. La loi applicable étant, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007, celle qui est en vigueur sur le lieu d’une telle atteinte, cette loi coïncide, dans le cas d’une action en contrefaçon introduite en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement n° 6/2002 et portant, dès lors, sur des faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, avec le droit de cet État membre".

Motif 45 : "S’il ne saurait être exclu qu’il ait également été porté atteinte au dessin ou modèle communautaire en cause dans d’autres États membres ou dans des pays tiers, toujours est-il que ces éventuelles atteintes ne font pas l’objet du litige introduit en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement n° 6/2002. Les objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité, mis en exergue aux considérants 14 et 16 du règlement n° 864/2007, seraient méconnus si les termes « pays dans lequel il a été porté atteinte » au dessin ou modèle communautaire invoqué étaient interprétés comme désignant un pays dans lequel ont eu lieu des faits de contrefaçon qui ne font pas l’objet du litige en cause".

Motif 49 : "[L’interprétation adoptée dans l’arrêt Nintendo, au profit d’une loi unique] ne saurait être transposée au cas où le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire introduit non pas une action en vertu de cet article 82, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, mais choisit d’introduire une ou plusieurs actions ciblées, visant chacune des actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, en vertu du paragraphe 5 dudit article. Dans ce dernier cas, il ne saurait être exigé du tribunal saisi qu’il vérifie s’il existe, sur le territoire d’un État membre autre que celui sur lequel porte l’action, un acte de contrefaçon initial et qu’il se fonde sur cet acte pour appliquer la loi de cet autre État membre, alors même que tant ledit acte que le territoire dudit État membre ne sont pas concernés par le litige en cause".

Motif 50 : "Il convient encore d’ajouter que le titulaire du dessin ou modèle communautaire ne saurait, par rapport aux mêmes faits de contrefaçon, cumuler des actions fondées sur le paragraphe 5 de l’article 82 du règlement n° 6/2002 et sur les autres paragraphes de cet article (voir, par analogie, arrêt du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a., C 172/18, EU:C:2019:674, points 40 et 41). Il ne risque, dès lors, pas d’y avoir de situation où des demandes annexes d’une action en contrefaçon ayant le même objet seraient examinées dans le cadre de plusieurs procédures sur le fondement de différentes lois".

Dispositif : "L’article 88, paragraphe 2, et l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 864/2007 (…) (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que les tribunaux des dessins ou modèles communautaires saisis d’une action en contrefaçon en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement n° 6/2002, visant des actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, doivent examiner les demandes annexes de cette action, tendant à l’octroi de dommages et intérêts, à la présentation de renseignements, de documents et de comptes, ainsi qu’à la remise des produits de contrefaçon en vue de leur destruction, sur le fondement du droit de l’État membre sur le territoire duquel les actes portant prétendument atteinte au dessin ou modèle communautaire invoqué ont été commis ou menacent d’être commis, ce qui coïncide, dans les circonstances d’une action introduite en vertu dudit article 82, paragraphe 5, avec le droit de l’État membre dans lequel ces tribunaux sont situés".

Rome II (règl. 864/2007)

CJUE, 2 juin 2022, T.N. et N.N., Aff. C-617/20

Aff. C-617/20, Concl. M. Szpunar

Dispositif : "Les articles 13 et 28 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une déclaration concernant la renonciation à la succession faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire, aux fins de cette validité, qu’elle remplisse les exigences de forme requises par la loi applicable à la succession".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 2 juin 2022, T.N. et N.N., Aff. C-617/20

Aff. C-617/20, Concl. M. Szpunar

Dispositif : "Les articles 13 et 28 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une déclaration concernant la renonciation à la succession faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire, aux fins de cette validité, qu’elle remplisse les exigences de forme requises par la loi applicable à la succession".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 10 févr. 2022, [UE c.] ShareWood Switzerland, Aff. C-595/20

Dispositif : "L’article 6, paragraphe 4, sous c), du règlement (…) Rome I (…), doit être interprété en ce sens qu’un contrat de vente, incluant un contrat de bail et un contrat de fourniture de services, portant sur des arbres plantés sur un terrain loué dans le seul but de leur récolte à des fins lucratives, ne constitue pas un « contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble », au sens de cette disposition."

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 9 sept. 2021, RK c. CR, Aff. C-422/20

Aff. C-422/20, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1 : "L’article 7, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard." 

Dispositif 2: "L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence." 

Dispositif 3 : "L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, RK c. CR, Aff. C-422/20

Aff. C-422/20, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1 : "L’article 7, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard." 

Dispositif 2: "L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence." 

Dispositif 3 : "L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, UM, Aff. C-277/20

Aff. C-277/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif 2 : "L’article 83, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à l’examen de la validité du choix de la loi applicable, effectué avant le 17 août 2015, pour régir uniquement un pacte successoral, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, portant sur un bien particulier du de cujus, et non la succession de ce dernier dans son ensemble".

Successions (règl. 650/2012)

Civ. 1e, 9 févr. 2022, n° 20-19625

Motifs: 

"Réponse de la Cour

Vu l'article 10 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») :

9. Ce texte dispose :

« 1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu à l'enrichissement sans cause survient, la loi applicable est celle de ce pays.

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel l'enrichissement sans cause s'est produit.

4. S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s'applique. »

10. Pour dire, sur le fondement de l'article 10, paragraphe 1, la loi allemande applicable à l'action en répétition de l'indu engagée par la société HDI contre la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que la première a versé une somme à la seconde en exécution de dispositions qui imposent à l'assureur de responsabilité civile professionnelle d'un notaire d'indemniser la victime des agissements volontaires de son assuré, nonobstant l'exclusion de garantie stipulée par le contrat d'assurance, avant d'agir, en tant que subrogé dans les droits de la victime, contre la chambre des notaires et l'assureur auprès duquel celle-ci a souscrit une assurance couvrant les manquements volontaires de ses membres, retient que le versement litigieux a eu lieu en raison des relations existant entre HDI et le notaire et du fait dommageable subi par la banque, que le contrat conclu par HDI avec le notaire était soumis au droit allemand et que le paiement a eu lieu en application des dispositions impératives de ce droit.

11. En statuant ainsi, alors que la relation existante entre les parties à l'obligation extra-contractuelle ne pouvait résulter d'un contrat conclu par l'une d'elles avec un tiers, ni de l'exécution par elle des obligations qu'attachait à ce contrat la loi qui lui était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, (…)"

Rome II (règl. 864/2007)

Soc., 9 mai 2019, n° 17-27565 [Conv. Rome]

Motifs :

"Vu les articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que suivant l'article 6 § 1 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que, pour effectuer cette vérification, il appartient au juge de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat de travail en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6 § 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a) ; que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre État ;

Attendu que pour appliquer la loi française aux contrats d'engagements des 13 mai 2004 et 11 mai 2006 conclus entre la société Club Med et le salarié, l'arrêt retient que les dispositions de ces contrats, qui soumettent à la loi locale la durée de travail hebdomadaire supérieure à celle de la loi française et permettent à l'employeur d'éluder les majorations au titre des heures supplémentaires, ne procèdent pas d'une liberté de choix de la part du salarié qui y est soumis mais sont édictées dans le seul intérêt de l'employeur, alors que le contrat de travail conclu par la société Club Med avec un salarié de nationalité française affecté dans un village exploité directement par elle, présente des liens étroits avec la loi française, qu'il en résulte que le salarié est bien fondé à solliciter l'application de la loi française relative au régime des heures supplémentaires, par application des dispositions de l'article 6 § 2 sous b) de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Qu'en statuant ainsi sans se référer aux critères de rattachement définis à l'article 6 § 2, alors même qu'elle constatait que le salarié avait accompli son travail en Grèce et en Turquie, ni autrement caractériser les circonstances lui permettant d'affirmer que les contrats de travail litigieux auraient présenté des liens plus étroits avec la France, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 8 déc. 2021, n° 20-14178

Motifs :

"Vu les articles 8 et 9, § 1 et § 2, du règlement (CE) n° 593/2008, du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) :

(…)

9. Selon l'article 3, § 1, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément à l'article 1er, § 3, de cette directive, sur le territoire d'un État membre garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d'emploi concernant les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, la durée minimale des congés annuels payés, ainsi que les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires qui, dans l'État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par des conventions collectives.

10. Conformément au considérant 34 du règlement n° 593/2008, la règle relative au contrat individuel de travail que ce dernier prévoit ne devrait pas porter atteinte à l'application des lois de police du pays de détachement, prévue par la directive 96/71.

11. Pour condamner la société à payer au salarié [affecté au Qatar] certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au repos, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que la législation sur la durée du travail est constitutive en France d'une loi de police.

12. En statuant ainsi, alors que, en dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, du règlement n° 593/2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Rome I (règl. 593/2008)

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